Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2022/1381 de la Commission du 8 août 2022 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en ce qui concerne les conditions d’utilisation du nouvel aliment «galacto-oligosaccharide» (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/08/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2022/1381
Adopté le8 août 2022
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 13 considérants, 1 annexe
CELEX32022R1381
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2022/1381, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union des nouveaux aliments peuvent être mis sur le marché dans l’Union.

(2)

(2) En application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283, le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission a établi une liste de l’Union des nouveaux aliments.

(3)

(3) La liste de l’Union figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 inclut le galacto-oligosaccharide en tant que nouvel aliment autorisé.

(4)

(4) Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil, la mise sur le marché du galacto-oligosaccharide en tant que nouvel aliment destiné à être utilisé dans un certain nombre de denrées alimentaires, y compris les préparations pour nourrissons et les préparations de à la suite du sens du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil, a été autorisée.

(5)

(5) Le règlement d’exécution (UE) 2021/900 de la Commission a modifié les conditions d’utilisation du nouvel aliment «galacto-oligosaccharide». La dose d’utilisation du nouvel aliment «galacto-oligosaccharide» dans des compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil a en particulier été portée de 0,333 kg de galacto-oligosaccharide/kg de complément alimentaire (33,3 %) à 0,450 kg de galacto-oligosaccharide/kg de complément alimentaire (45,0 %) pour la population générale, à l’exclusion des nourrissons et des enfants en bas âge.

(6)

(6) Le règlement d’exécution (UE) 2022/684 de la Commission a modifié les conditions d’utilisation du nouvel aliment «galacto-oligosaccharide». En particulier, l’utilisation du galacto-oligosaccharide a été étendue à de nouvelles denrées alimentaires, à savoir les confiseries à base de lait, les fromages et fromages fondus, les beurres et les matières grasses tartinables.

(7)

(7) Le 29 juin 2020, la société GLNP BV (ci-après le «demandeur») a présenté à la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande de modification des conditions d’utilisation du nouvel aliment «galacto-oligosaccharide». Le demandeur a sollicité l’extension de l’utilisation du galacto-oligosaccharide aux denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens du règlement (UE) no 609/2013 et dédiées à la population générale, à l’exclusion des nourrissons et des enfants en bas âge.

(8)

(8) Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283, la Commission a consulté l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») le 12 juillet 2021, lui demandant d’émettre un avis scientifique concernant la modification des conditions d’utilisation du nouvel aliment «galacto-oligosaccharide».

(9)

(9) Le 28 février 2022, l’Autorité a adopté, conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2015/2283, son avis scientifique sur la sécurité de l’extension de l’utilisation des galacto-oligosaccharides en tant que nouvel aliment dans les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales en vertu de l’article 11 du règlement (UE) 2015/2283.

(10)

(10) Dans son avis scientifique, l’Autorité conclut que la modification proposée est sans danger dans les conditions d’utilisation proposées et qu’il convient dès lors de modifier les conditions d’utilisation du galacto-oligosaccharide.

(11)

(11) Les informations communiquées dans la demande et l’avis de l’Autorité fournissent des motifs suffisants pour établir que les modifications des conditions d’utilisation du nouvel aliment sont conformes à l’article 12 du règlement (UE) 2015/2283 et devraient être approuvées.

(12)

(12) Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en conséquence.

(13)

(13) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés) de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470, l’entrée relative au nouvel aliment «galacto-oligosaccharide» est remplacée par le texte suivant:

| Nouvel aliment autorisé | Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé | Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire | Autres exigences | Protection des données

| «Galacto-oligosaccharide | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales (ratio kg de galacto-oligosaccharide par kg de denrée alimentaire finale) | | |

| Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE | 0,333

| Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des nourrissons et des enfants en bas âge | 0,450 (correspondant à 5,4 g de galacto-oligosaccharide/portion; maximum trois portions/jour jusqu’à un maximum de 16,2 g/jour)

| Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l’exclusion des nourrissons et des enfants en bas âge | Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés, mais pas plus de 0,128 (correspondant à un maximum de 8,25 g de galacto-oligosaccharide/jour)

| Lait | 0,020

| Boissons à base de lait | 0,030

| Substituts de repas pour contrôle du poids (sous forme de boissons) | 0,020

| Substituts de boissons lactées | 0,020

| Yaourts | 0,033

| Desserts à base de produits laitiers | 0,043

| Desserts lactés congelés | 0,043

| Boissons aux fruits et boissons énergisantes | 0,021

| Substituts de repas pour nourrissons sous forme de boissons | 0,012

| Jus pour bébés | 0,025

| Boissons au yaourt pour bébés | 0,024

| Desserts pour bébés | 0,027

| Collations pour bébés | 0,143

| Céréales pour bébés | 0,027

| Boissons adaptées à une dépense musculaire intense, surtout pour les sportifs | 0,013

| Jus | 0,021

| Garnitures pour tourtes aux fruits | 0,059

| Préparations aux fruits | 0,125

| Barres | 0,125

| Céréales | 0,125

| Préparations pour nourrissons et préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | 0,008

| Confiseries à base de lait | 0,05

| Fromages et fromages fondus | 0,1

| Beurres et matières grasses tartinables | 0,1»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R1381. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).