Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2022/1452 de la Commission du 1er septembre 2022 concernant l’autorisation des substances «3-éthylcyclopentan-1,2-dione», «4-hydroxy-2,5-diméthylfuran-3(2H)-one», «4,5-dihydro-2-méthylfuran-3(2H)-one», «eugénol», «1-méthoxy-4-[prop-1(trans)-ényl]benzène», «α-pentylcinnamaldéhyde», «α-hexylcinnamaldéhyde» et «2-acétylpyridine» en tant qu’additifs pour l’alimentation de certaines espèces animales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 16/08/2026.

Version consolidée au 16/08/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R1452-20260816, la plus récente en français ; acte d'origine du 01/09/2022).

ActeRèglement d’exécution (UE) 2022/1452
Adopté le1er septembre 2022
VersionConsolidée au 16/08/2026
Contenu3 articles, 12 considérants, 1 annexe
CELEX02022R1452-20260816
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2022/1452, consolidée au 16/08/2026EUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil.

(2)

(2) Les substances 3-éthylcyclopentan-1,2-dione, 4-hydroxy-2,5-diméthylfuran-3(2H)-one, 4,5-dihydro-2-méthylfuran-3(2H)-one, eugénol, 1-méthoxy-4-[prop-1(trans)-ényl]benzène, α-pentylcinnamaldéhyde, α-hexylcinnamaldéhyde et 2-acétylpyridine ont été autorisées sans limite dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE, en temps qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales. Ces substances ont ensuite été inscrites au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 dudit règlement, plusieurs demandes ont été présentées en vue de la réévaluation de préparations de 3-éthylcyclopentan-1,2-dione, d’α-pentylcinnamaldéhyde, d’α-hexylcinnamaldéhyde et de 2-acétylpyridine pour toutes les espèces animales, d’eugénol et de 1-méthoxy-4-[prop-1(trans)-ényl]benzène pour toutes les espèces animales à l’exception des volailles et des poissons, ainsi que de 4-hydroxy-2,5-diméthylfuran-3(2H)-one et de 4,5-dihydro-2-méthylfuran-3(2H)-one pour les chats et les chiens.

(4)

(4) Le demandeur a souhaité que les additifs soient classés dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques. Ces demandes étaient accompagnées des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) Le demandeur a souhaité que ces additifs soient également autorisés dans l’eau d’abreuvement. Or, le règlement (CE) no 1831/2003 n’autorise pas l’utilisation de substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement. Par conséquent, il convient de ne pas autoriser l’utilisation de ces additifs dans l’eau d’abreuvement.

(6)

(6) Dans ses avis du 15 novembre 2011, du 13 juin 2012, du 26 janvier 2016, du 19 octobre 2016 et du 6 décembre 2016, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, les additifs n’ont pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement. L’Autorité a également conclu qu’il est reconnu que ces additifs présentent des risques en cas de contact cutané et oculaire ou en cas d’inhalation. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif.

(7)

(7) L’Autorité a également conclu que, puisque les additifs sont reconnus pour leurs propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que leur fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’est pas jugé nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse des additifs dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(8)

(8) Il ressort de l’évaluation des additifs que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ces substances selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(9)

(9) Il y a lieu de prévoir certaines conditions afin de permettre un meilleur contrôle. En particulier, une teneur recommandée devrait figurer sur l’étiquette des additifs pour l’alimentation animale. Il convient que l’étiquette des prémélanges contienne certaines informations pour le cas où cette teneur serait dépassée.

(10)

(10) L’interdiction d’utiliser les additifs en tant que substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement n’empêche pas de les utiliser dans un aliment composé pour animaux administré dans de l’eau.

(11)

(11) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation des substances concernées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.

(12)

(12) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation

Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, sont autorisées en tant qu’additifs dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1. Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances qui sont produits et étiquetés avant le 22 mars 2023, conformément aux règles applicables avant le 22 septembre 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.

2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 22 septembre 2023, conformément aux règles applicables avant le 22 septembre 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à des animaux producteurs de denrées alimentaires.

3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 22 septembre 2024, conformément aux règles applicables avant le 22 septembre 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg d’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b07057 | 3-Éthylcyclopentane-1,2-dione |

Composition de l’additif

Préparation de 3-éthylcyclopentane-1,2-dione

Caractérisation de la substance active

3-Éthylcyclopentane-1,2-dione

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: > 90 %

Formule chimique: C7H10O2

Numéro CAS: 21835-01-8

Numéro FLAVIS: 07.057

| Toutes les espèces animales | - | - | - |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: - animaux élevés dans des systèmes d’aquaculture marine:

0,05 mg;

— chiens, chats et animaux élevés dans des systèmes d’aquaculture terrestre: 5 mg/kg;

— autres espèces ou catégories d’animaux terrestres: 0,5 mg.»

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 22 septembre 2032

|

Méthode d’analyse

Pour l’identification de l’additif dans les mélanges de substances aromatiques:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg d’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b13010 | 4-Hydroxy-2,5-diméthylfuran-3(2H)-one |

Composition de l’additif

4-Hydroxy-2,5-diméthylfuran-3(2H)-one

Caractérisation de la substance active

4-Hydroxy-2,5-diméthylfuran-3(2H)-one

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 98 %

Formule chimique: C6H8O3

Numéro CAS: 3658-77-3

Numéro FLAVIS: 13.010

| Chiens et chats | - | - | - |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante: «Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

— chats: 18 mg

— chiens: 25 mg.»

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 22 septembre 2032

|

Méthode d’analyse

Pour l’identification de l’additif dans les mélanges de substances aromatiques:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg d’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b13042 | 4,5-Dihydro-2-méthylfuranne-3(2H)-one |

Composition de l’additif

4,5-Dihydro-2-méthylfuranne-3(2H)-one

Caractérisation de la substance active

4,5-Dihydro-2-méthylfuranne-3(2H)-one

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 97 %

Formule chimique: C5H8O2

Numéro CAS: 3188-00-9

Numéro FLAVIS: 13.042

| Chiens et chats | - | - | - |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

— chiens et chats: 5 mg.»

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 22 septembre 2032

|

Méthode d’analyse

Pour l’identification de l’additif dans les mélanges de substances aromatiques:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg d’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b04003 | Eugénol |

Composition de l’additif

Eugénol

Caractérisation de la substance active

Eugénol

Obtenue par synthèse chimique ou par extraction à partir de girofle ou d’essence de girofle

Pureté: > 98 %

Formule chimique: C10H12O2

Numéro CAS: 97-53-0

Numéro FLAVIS: 04.003

| Toutes les espèces animales à l’exception des volailles et des poissons | - | - | - |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

— toutes les espèces animales à l’exception des volailles et des poissons: 25 mg.»

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 22 septembre 2032

|

Méthode d’analyse

Pour l’identification de l’additif dans les mélanges de substances aromatiques:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

| | - | - | -

| Numéro d’identification de l’additif | Nom de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| 2b04010 | trans-Anéthole |

Composition de l’additif

trans-Anéthole

Caractérisation de la substance active

trans-Anéthole

Obtenue par extraction à partir d’huile de pin

Pureté: > 99 %

Formule chimique: C10H12O

Numéro CAS: 4180-23-8

Numéro FLAVIS: 04.010

Méthode d’analyse

Pour l’identification du trans-anéthole dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

| Toutes les espèces animales à l’exception des volailles, des oiseaux d’ornement et des poissons | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante: «Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

— toutes les espèces animales à l’exception des volailles, des oiseaux d’ornement et des poissons: 25 mg.»

4. Lorsque le dosage indiqué sur l’étiquette du prémélange aboutit à un dépassement de la teneur fixée au point 3, l’étiquette doit comporter la mention du groupe fonctionnel, du numéro d’identification et de la dénomination de la substance active ainsi que de la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additifs et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges sont utilisés avec un équipement personnel de protection respiratoire, oculaire et cutanée.

| 22 septembre 2032

| Oiseaux d’ornement | — | — | 25

| Numéro d’identification de l’additif | Nom de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques.

| 2b04010 | trans-Anéthole |

Composition de l’additif

trans-Anéthole

Caractérisation de la substance active

trans-Anéthole

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: > 99 %

Formule chimique: C10H12O

Numéro CAS: 4180-23-8

Numéro FLAVIS: 04.010

Méthode d’analyse

Pour l’identification du trans-anéthole dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

| Toutes les espèces animales à l’exception des volailles, des oiseaux d’ornement et des poissons | — | — | — |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante: «Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

— toutes les espèces animales à l’exception des volailles, des oiseaux d’ornement et des poissons: 25 mg.»

4. Lorsque le dosage indiqué sur l’étiquette du prémélange aboutit à un dépassement de la teneur fixée au point 3, l’étiquette doit comporter la mention du groupe fonctionnel, du numéro d’identification et de la dénomination de la substance active ainsi que de la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additifs et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges sont utilisés avec un équipement personnel de protection respiratoire, oculaire et cutanée.

| 22 septembre 2032

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg d’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b05040 | α-Pentylcinnamaldéhyde |

Composition de l’additif

α-Pentylcinnamaldéhyde

Caractérisation de la substance active

α-Pentylcinnamaldéhyde

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: min. 97 %

Formule chimique: C14H18O

Numéro CAS: 122-40-7

Numéro FLAVIS: 05.040

| Toutes les espèces animales | - | - | - |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

— animaux élevés dans des systèmes d’aquaculture marine:

0,05 mg;

— chats: 1 mg/kg;

— chiens et animaux élevés dans des systèmes d’aquaculture terrestre: 5 mg/kg;

— autres espèces ou catégories d’animaux terrestres: 0,1 mg.»

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 22 septembre 2032

|

Méthode d’analyse

Pour l’identification de l’additif dans les mélanges de substances aromatiques:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg d’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b05041 | α-Hexylcinnamaldéhyde |

Composition de l’additif

α-Hexylcinnamaldéhyde

Caractérisation de la substance active

α-Hexylcinnamaldéhyde

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 95 %

Formule chimique: C15H20O

Numéro CAS: 101-86-0

Numéro FLAVIS: 05.041

| Toutes les espèces animales | - | - | - |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

— animaux élevés dans des systèmes d’aquaculture marine:

0,05 mg;

— chats: 1 mg/kg;

— chiens et animaux élevés dans des systèmes d’aquaculture terrestre: 5 mg/kg;

— autres espèces ou catégories d’animaux terrestres: 0,1 mg.»

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 22 septembre 2032

|

Méthode d’analyse

Pour l’identification de l’additif dans les mélanges de substances aromatiques:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg d’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b14038 | 2-Acétylpyridine |

Composition de l’additif

2-Acétylpyridine

Caractérisation de la substance active

2-Acétylpyridine

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: > 97 %

Formule chimique: C7H7ON

Numéro CAS: 1122-62-9

Numéro FLAVIS: 14.038

| Toutes les espèces animales | - | - | - |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

— animaux marins:

0,05 mg;

— autres espèces ou catégories d’animaux: 0,5 mg.»

4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur fixée au point 3, cette étiquette doit mentionner le groupe fonctionnel, le numéro d’identification et la dénomination de la substance active, ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 22 septembre 2032

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Méthode d’analyse

Pour l’identification de l’additif dans les mélanges de substances aromatiques:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

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