Article 1
Le règlement (UE) no 269/2014 du Conseil est modifié comme suit:
1) À l'article 3, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
"h) les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes qui facilitent les violations de l’interdiction de contournement des dispositions du présent règlement, des règlements (UE) no 692/2014, (UE) no 833/2014 ou (UE) 2022/263 du Conseil, ou des décisions 2014/145/PESC, 2014/386/PESC, 2014/512/PESC du Conseil, ou de la décision (PESC) 2022/266 du Conseil,
2) L'article 6 bis est remplacé par le texte suivant:
"Article 6 bis
1. Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser les paiements en faveur de Crimean Sea Ports pour les services fournis au port de pêche de Kerch, au port commercial de Yalta et au port commercial d'Evpatoria, ainsi que pour les services fournis par Gosgidrografiya et par les succursales de Crimean Sea Ports situées dans des terminaux portuaires.
2. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.".
3) À l'article 6 ter, les paragraphes suivants sont ajoutés:
"4.
Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à l'entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe I sous le numéro 91, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de cette entité, dans des conditions qu'elles jugent appropriées et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mener à leur terme des transactions, y compris des ventes, qui sont strictement nécessaires à la liquidation, avant le 31 décembre 2022, d'une coentreprise ou d'une construction juridique similaire conclues avant le 16 mars 2022, associant une personne morale, une entité ou un organisme énumérés à l'annexe XIX du règlement (UE) no 833/2014.
5. Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à l'entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe I sous le numéro 101, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de cette entité, dans des conditions qu'elles jugent appropriées et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 7 janvier 2023, aux opérations, contrats ou autres accords conclus avec cette entité ou impliquant cette entité d'une quelconque autre manière avant le 3 juin 2022.
6. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent article dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.".