Considérants (5)
(1)(1) Le règlement (UE) no 139/2014 de la Commission établit des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes, notamment des dispositions concernant la notification de l’état de la surface des pistes et la création d’un avis notifiant la présence ou l’élimination de conditions dangereuses dues à de la neige, de la glace, de la neige fondante ou de l’eau stagnante (SNOWTAM), dans le cadre du format mondial pour l’évaluation et la communication.
(2)(2) Il convient de créer des SNOWTAM dans certaines conditions, conformément aux dispositions de l’annexe 15 de la convention relative à l’aviation civile internationale, signée le 7 décembre 1944 à Chicago (ci-après dénommée la «convention de Chicago») et aux dispositions des procédures pour les services de navigation aérienne — Dispositions relatives à la gestion de l’information aéronautique (PANS-AIM, Doc. 10066), adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).
(3)(3) La définition d’un SNOWTAM figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 139/2014 devrait être modifiée pour correspondre à celle de l’annexe 15 de la convention de Chicago et être cohérente avec celle d’autres actes juridiques de l’Union en la matière, tel le règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission.
(4)(4) Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 139/2014 en conséquence.
(5)(5) Conformément à l’article 75, paragraphe 2, points b) et c), et à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1139, l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne a préparé et soumis à la Commission l’avis no 03/2022 en ce qui concerne le projet de règles de mise en œuvre,
À l’annexe I du règlement (UE) no 139/2014, le point 41 ter est remplacé par le texte suivant:
«41 ter. par “SNOWTAM”, on entend un NOTAM d’une série spéciale, présenté dans un format standard, qui fournit un rapport sur l’état de la surface notifiant la présence ou l’élimination de conditions dangereuses dues à de la neige, de la glace, de la neige fondante, de la gelée, de l’eau stagnante ou de l’eau combinée à de la neige, de la neige fondante, de la glace ou de la gelée sur l’aire de mouvement;».
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.