Considérants (4)
(1)(1) Afin que la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein puissent participer à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA), il y a lieu de modifier les arrangements ou accords sur les modalités de la participation de ces pays au Bureau d’appui en matière d’asile (ci-après dénommé «Bureau d’appui»), afin de préciser la nature, l’étendue et les modalités de la participation de ces pays à l’AUEA.
(2)(2) Il y a lieu d’ouvrir des négociations en vue de la modification des arrangements ou accords entre l’Union européenne, d’une part, et, respectivement, la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, d’autre part, en ce qui concerne les modalités de la participation de ces pays au Bureau d’appui.
(3)(3) L’Irlande est liée par le règlement (UE) 2021/2303 et participe donc à l’adoption de la présente décision.
(4)(4) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,
1. La Commission est autorisée à ouvrir des négociations en vue de la modification des arrangements ou accords conclus entre l’Union européenne, d’une part, et, respectivement, la République d’Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, d’autre part, sur les modalités de la participation de ces pays au Bureau européen d’appui, afin qu’ils puissent participer à l’AUEA.
2. Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation du Conseil dont le texte figure dans l’addendum à la présente décision.
Les négociations sont conduites en concertation avec les conseillers «Justice et affaires intérieures» qui sont l’instance préparatoire désignée comme étant le comité spécial prévu à l’article 218, paragraphe 4, du TFUE.
La Commission est destinataire de la présente décision.