Article 1
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/652 est remplacée par l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 04/01/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L’utilisation de l’extrait d’orange amère en tant qu’additif destiné à l’alimentation animale a été autorisée pour certaines espèces animales par le règlement d’exécution (UE) 2022/652 de la Commission.
(2) L’extrait d’orange amère est connu pour contenir 10 à 20 % de néohespéridine, comme il est indiqué dans la colonne «Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse» figurant dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/652.
(3) Une présomption erronée concernant l’existence d’un lien entre la néohespéridine, portant le numéro CAS: 13241-33-3, et le dihydrochalcone de néohespéridine, portant le numéro CAS: 20702-77-6 et qui, bien que portant un nom similaire, est une autre substance, a conduit à l’inscription d’un point 3 dans la colonne «Autres dispositions» de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/652, selon lequel l’extrait d’orange amère ne doit pas être utilisé en combinaison avec le dihydrochalcone de néohespéridine.
(4) Dans l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments du 23 juin 2021 relatif à l’innocuité de l’extrait d’orange amère, il n’est pas fait mention d’un risque quant à l’utilisation de l’extrait d’orange amère en combinaison avec le dihydrochalcone de néohespéridine.
(5) Il convient dès lors de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/652 et de supprimer le point 3 de la colonne «Autres dispositions» de ladite annexe. Par souci de clarté, il convient de remplacer l’ensemble de l’annexe dudit règlement d’exécution.
(6) Afin d’éviter toute interruption dans la mise sur le marché de l’additif pour l’alimentation animale en raison de l’erreur dans le règlement d’exécution (UE) 2022/652, l’entrée en vigueur du présent règlement revêt un caractère d’urgence.
(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/652 est remplacée par l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
«ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg de substance active/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: Additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: Substances aromatiques
| 2b136-ex | - | Extrait d’orange amère |
Composition de l’additif
Extrait d’orange amère obtenu à partir du fruit de Citrus x aurantium L.
État solide
Caractérisation de la substance active
Extrait d’orange amère obtenu à partir du fruit de Citrus x aurantium L. tel que défini par le Conseil de l’Europe.
Flavonoïdes: 45-55 %, dont
— Naringine: 20-30 %
— Néohespéridine: 10-20 %
5-méthoxypsoralène (également appelé bergaptène): ≤ 0,03 %
(-)-Synéphrine: ≤ 1 %
Numéro CoE: 136
Méthode d’analyse
Pour la quantification de la naringine (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale:
— chromatographie liquide à haute performance (CLHP) avec détection spectrophotométrique (UV)
|
Poulets d’engraissement
Poules pondeuses
Dindes d’engraissement
Porcelets
Porcs d’engraissement
Truies
Vaches laitières
Veaux
Bovins d’engraissement
Ovins/caprins
Chevaux
Lapins
Salmonidés
Poissons d’ornement
Chiens
Chats
| - | - | |
1. Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.
2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:
“Teneur maximale recommandée en substance active par kilo de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:
— Poulets d’engraissement 102 mg.
— Poules pondeuses: 151 mg.
— Dindes d’engraissement: 136 mg.
— Porcelets: 182 mg.
— Porcs d’engraissement: 217 mg.
— Truies: 268 mg.
— Vaches laitières: 259 mg.
— Veaux (aliment d’allaitement), bovins d’engraissement, ovins/caprins, chevaux, salmonidés, chiens et poissons d’ornement: 400 mg.
— Chats: 80 mg.
— Lapins: 161 mg.”.
4. Si l’utilisation de la dose proposée sur l’étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur mentionnée au point 3, cette étiquette mentionne le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée.
5. Le mélange d’extrait d’orange amère obtenu à partir du fruit de Citrus x aurantium L. et d’autres additifs autorisés obtenus à partir de Citrus aurantium L. n’est pas autorisé dans l’alimentation des animaux.
6. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels en cas d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 11 mai 2032