Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2023/113 de la Commission du 16 janvier 2023 autorisant la mise sur le marché du sel de sodium de 3′-sialyllactose produit avec des souches dérivées d’Escherichia coli BL21(DE3) en tant que nouvel aliment et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/01/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2023/113
Adopté le16 janvier 2023
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 17 considérants, 1 annexe
CELEX32023R0113
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2023/113, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (17)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union des nouveaux aliments peuvent être mis sur le marché dans l’Union.

(2)

(2) En application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283, le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission a établi une liste de l’Union des nouveaux aliments.

(3)

(3) Le règlement d’exécution (UE) 2021/96 de la Commission a autorisé la mise sur le marché dans l’Union du sel de sodium de 3′-sialyllactose obtenu par fermentation microbienne au moyen de la souche génétiquement modifiée K12 DH1 d’Escherichia coli (ci-après «E. coli») en tant que nouvel aliment en application du règlement (UE) 2015/2283.

(4)

(4) Le 13 mai 2020, la société Chr. Hansen A/S (ci-après le «demandeur») a introduit auprès de la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, une demande d’autorisation de mise sur le marché dans l’Union du sel de sodium de 3′-sialyllactose (3′-SL) obtenu par fermentation microbienne au moyen de deux souches génétiquement modifiées (une souche de production et une souche de dégradation optionnelle) dérivées de la souche hôte E. coli BL21(DE3) en tant que nouvel aliment. Le demandeur a demandé que le sel de sodium de 3′-SL puisse être utilisé dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite au sens du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil, les préparations à base de céréales destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge et les denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens du règlement (UE) no 609/2013, les denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge destinées à des fins médicales spéciales au sens du règlement (UE) no 609/2013, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l’exclusion des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, dans les boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge ainsi que dans les compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil destinés à la population en général. Par la suite, le 17 juin 2022, le demandeur a modifié la demande initiale d’autorisation d’utilisation du sel de sodium de 3′-SL dans les compléments alimentaires afin d’en exclure les nourrissons et les enfants en bas âge. Le demandeur a aussi proposé que les compléments alimentaires contenant du sel de sodium de 3′-SL ne soient pas utilisés si d’autres denrées alimentaires additionnées de sel de sodium de 3′-SL sont consommées le même jour.

(5)

(5) Le 13 mai 2020, le demandeur a également adressé à la Commission une demande de protection des données et études scientifiques relevant de sa propriété exclusive présentées à l’appui de sa demande, à savoir la validation des méthodes de spectrométrie de masse (SM), de résonance magnétique nucléaire (RMN) et de chromatographie haute performance échangeuse d’anions couplée à un détecteur par ampérométrie pulsée (HPAEC-PAD) et les résultats de la détermination de l’identité du 3′-SL et des produits dérivés des glucides présents dans le nouvel aliment, une description et les certificats de dépôt des souches de production et de dégradation optionnelle du sel de sodium de 3′-SL génétiquement modifiées, les rapports de validation du système et de la méthode d’une réaction en chaîne par polymérase en temps réel (qPCR) pour les souches de production et de dégradation optionnelle du sel de sodium de 3′-SL génétiquement modifiées, un essai de mutation réverse sur des bactéries avec du sel de sodium de 3′-SL, un essai in vitro de micronoyaux sur cellules de mammifères avec du sel de sodium de 3′-SL, une étude de dosage de la toxicité orale effectuée pendant 7 jours sur des rats avec du sel de sodium de 3′-SL, une étude de la toxicité orale effectuée pendant 90 jours sur des rats avec du sel de sodium de 3′-SL et l’étude clinique sur des nourrissons nés à terme pour évaluer l’adéquation nutritionnelle et la tolérabilité d’une préparation pour nourrissons contenant un mélange d’oligosaccharides identiques à ceux du lait humain.

(6)

(6) Le 18 décembre 2020, la Commission a demandé à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») de procéder à une évaluation du sel de sodium de 3′-SL obtenu par fermentation microbienne au moyen de deux souches génétiquement modifiées (une souche de production et une souche de dégradation optionnelle) dérivées de la souche hôte E. coli BL21(DE3) en tant que nouvel aliment, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283.

(7)

(7) Le 29 avril 2022, l’Autorité a adopté son avis scientifique sur la sécurité du sel de sodium de 3′-sialyllactose produit avec des souches dérivées d’Escherichia coli BL21(DE3) en tant que nouvel aliment en vertu du règlement (UE) 2015/2283, conformément aux exigences de l’article 11 du règlement (UE) 2015/2283.

(8)

(8) Dans son avis scientifique, l’Autorité a conclu que le sel de sodium de 3′-SL est sans danger dans les conditions d’utilisation proposées et pour les populations cibles proposées. Cet avis scientifique fournit par conséquent des motifs suffisants pour établir que le sel de sodium de 3′-SL remplit les conditions d’autorisation prévues à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, lorsqu’il est utilisé dans les préparations pour nourrissons et les préparations de suite au sens du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil, les préparations à base de céréales destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge et les denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens du règlement (UE) no 609/2013, les denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge destinées à des fins médicales spéciales au sens du règlement (UE) no 609/2013, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l’exclusion des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, dans les boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge ainsi que dans les compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE.

(9)

(9) Dans son avis scientifique, l’Autorité a estimé qu’elle n’aurait pas pu parvenir à ses conclusions sur la sécurité du sel de sodium de 3′-SL sans les données et études scientifiques sur la validation des méthodes de SM, de RMN et de HPAEC-PAD et les résultats de la détermination de l’identité du 3′-SL et des produits dérivés des glucides présents dans le nouvel aliment, la description et les certificats de dépôt des souches de production et de dégradation optionnelle du sel de sodium de 3′-SL génétiquement modifiées, les rapports de validation du système et de la méthode de qPCR pour les souches de production et de dégradation optionnelle du sel de sodium de 3′-SL génétiquement modifiées, l’essai de mutation réverse sur des bactéries avec du sel de sodium de 3′-SL, l’essai in vitro de micronoyaux sur cellules de mammifères avec du sel de sodium de 3′-SL, l’étude de dosage de la toxicité orale effectuée pendant 7 jours sur des rats avec du sel de sodium de 3′-SL, l’étude de la toxicité orale effectuée pendant 90 jours sur des rats avec du sel de sodium de 3′-SL et l’étude clinique sur des nourrissons nés à terme pour évaluer l’adéquation nutritionnelle et la tolérabilité d’une préparation pour nourrissons contenant un mélange d’oligosaccharides identiques à ceux du lait humain.

(10)

(10) La Commission a demandé au demandeur de préciser la justification fournie en ce qui concerne l’invocation d’un droit de propriété exclusive sur ces données et études scientifiques et de clarifier sa revendication d’un droit exclusif d’y faire référence conformément à l’article 26, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2015/2283.

(11)

(11) Le demandeur a déclaré être titulaire d’un droit de propriété exclusive sur les données et études scientifiques énumérées et du droit exclusif de faire référence à ces données et études scientifiques en vertu du droit national au moment de la présentation de la demande, et que les tiers ne peuvent pas utiliser ces données et études ou y faire référence; cela concerne les données et études suivantes: la validation des méthodes de SM, de RMN et de HPAEC-PAD et les résultats de la détermination de l’identité du 3′-SL et des produits dérivés des glucides présents dans le nouvel aliment; la description et les certificats de dépôt des souches de production et de dégradation optionnelle du sel de sodium de 3′-SL génétiquement modifiées; les rapports de validation du système et de la méthode de qPCR pour les souches de production et de dégradation optionnelle du sel de sodium de 3′-SL génétiquement modifiées; l’essai de mutation réverse sur des bactéries avec du sel de sodium de 3′-SL; l’essai in vitro de micronoyaux sur cellules de mammifères avec du sel de sodium de 3′-SL; l’étude de dosage de la toxicité orale effectuée pendant 7 jours sur des rats avec du 3’-SL; l’étude de la toxicité orale effectuée pendant 90 jours sur des rats avec du sel de sodium de 3′-SL; l’étude clinique sur des nourrissons nés à terme pour évaluer l’adéquation nutritionnelle et la tolérabilité d’une préparation pour nourrissons contenant un mélange d’oligosaccharides identiques à ceux du lait humain.

(12)

(12) La Commission a évalué toutes les informations fournies par le demandeur et a estimé que celui-ci avait suffisamment démontré le respect des exigences énoncées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283. Par conséquent, il convient de protéger conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283 les données et études scientifiques concernant la validation des méthodes de SM, de RMN et de HPAEC-PAD et les résultats de la détermination de l’identité du 3′-SL et des produits dérivés des glucides présents dans le nouvel aliment, la description et les certificats de dépôt des souches de production et de dégradation optionnelle du sel de sodium de 3′-SL génétiquement modifiées, les rapports de validation du système et de la méthode de qPCR pour les souches de production et de dégradation optionnelle du sel de sodium de 3′-SL génétiquement modifiées, l’essai de mutation réverse sur des bactéries avec du sel de sodium de 3′-SL, l’essai in vitro de micronoyaux sur cellules de mammifères avec du sel de sodium de 3′-SL, l’étude de dosage de la toxicité orale effectuée pendant 7 jours sur des rats avec du sel de sodium de 3′-SLL, l’étude de la toxicité orale effectuée pendant 90 jours sur des rats avec du sel de sodium de 3′-SL et l’étude clinique sur des nourrissons nés à terme pour évaluer l’adéquation nutritionnelle et la tolérabilité d’une préparation pour nourrissons contenant un mélange d’oligosaccharides identiques à ceux du lait humain. En conséquence, il convient que seul le demandeur soit autorisé à mettre le sel de sodium de 3′-SL produit avec des souches dérivées d’E. coli BL21(DE3) sur le marché dans l’Union pendant une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

(13)

(13) Le fait que l’autorisation de mise sur le marché du sel de sodium de 3′-SL produit avec des souches dérivées d’E. coli BL21(DE3) et le droit de faire référence aux données et études scientifiques figurant dans le dossier du demandeur soient réservés à l’usage exclusif du demandeur n’empêche toutefois pas d’autres demandeurs de soumettre ultérieurement une demande d’autorisation de mise sur le marché du même nouvel aliment si leur demande est fondée sur des informations étayant une telle autorisation qui ont été obtenues légalement.

(14)

(14) Conformément aux conditions d’utilisation des compléments alimentaires contenant du sel de sodium de 3′-SL proposées par le demandeur, il est nécessaire d’informer les consommateurs, au moyen d’un étiquetage approprié, que les compléments alimentaires contenant du sel de sodium de 3′-SL ne doivent pas être consommés par les nourrissons et les enfants âgés de moins de trois ans et ne doivent pas être utilisés si d’autres denrées alimentaires additionnées de sel de sodium de 3′-SL sont consommées le même jour.

(15)

(15) Il convient que l’inscription du sel de sodium de 3′-SL produit avec des souches dérivées d’E. coli BL21(DE3) en tant que nouvel aliment sur la liste de l’Union des nouveaux aliments comprenne les spécifications du nouvel aliment et les autres informations requises concernant son autorisation, visées à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283.

(16)

(16) Il convient d’inscrire le sel de sodium de 3′-SL produit avec des souches dérivées d’E. coli BL21(DE3) sur la liste de l’Union des nouveaux aliments établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470. Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en conséquence.

(17)

(17) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

1. La mise sur le marché dans l’Union du sel de sodium de 3′-sialyllactose produit avec des souches dérivées d’E. coli BL21(DE3) est autorisée.

Le sel de sodium de 3′-sialyllactose produit avec des souches dérivées d’E. coli BL21(DE3) est inscrit sur la liste de l’Union des nouveaux aliments établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470.

2. L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Seule la société Chr. Hansen A/S est autorisée à mettre sur le marché dans l’Union le nouvel aliment visé à l’article 1er pendant une période de cinq ans à compter du 6 février 2023, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement une autorisation pour ce nouvel aliment sans faire référence aux données scientifiques protégées en vertu de l’article 3 ou avec l’accord de Chr. Hansen A/S.

Note : Adresse: Bøge Allé 10-12, 2970 Hørsholm, Danemark.

Article 3

Les données scientifiques figurant dans le dossier de demande et remplissant les conditions énoncées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283 ne sont pas utilisées au profit d’un demandeur ultérieur sans l’accord de Chr. Hansen A/S pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:

1) Dans le tableau 1 («Nouveaux aliments autorisés»), l’entrée suivante est insérée dans l’ordre alphabétique:

| Nouvel aliment autorisé | Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé | Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire | Autres exigences | Protection des données

|

«Sel de sodium de 3′ -sialyllactose (3′ -SL)

[produit avec des souches dérivées d’E. coli BL21(DE3)]

| Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales |

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “sel de sodium de 3′-sialyllactose”.

L’étiquetage des compléments alimentaires contenant du sel de sodium de 3′-sialyllactose (3’-SL) mentionne

a) qu’ils ne doivent pas être consommés par les enfants âgés de moins de 3 ans;

b) qu’ils ne doivent pas être utilisés si d’autres denrées alimentaires additionnées de sel de sodium de 3′-sialyllactose sont consommées le même jour.

| |

Autorisé le 6 février 2023. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: Chr. Hansen A/S, Bøge Allé 10-12, 2970 Hørsholm, Danemark. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment «sel de sodium de 3′-sialyllactose” ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par Chr. Hansen A/S, sauf si un autre demandeur obtient ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment sans faire référence aux preuves scientifiques couvertes par la propriété exclusive ou aux données scientifiques protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283 ou avec l’accord de Chr. Hansen A/S.

Date de fin de la protection des données: 6 février 2028.»

| Préparations pour nourrissons, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | 0,23 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

| Préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | 0,28 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

| Préparations à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | 0,28 g/l ou 0,28 g/kg dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

| Boissons à base de lait et produits similaires destinés aux enfants en bas âge | 0,28 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

| Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | Selon les besoins nutritionnels particuliers des nourrissons et enfants en bas âge auxquels elles sont destinées mais, dans tous les cas, non supérieures à 0,23 g/l ou 0,28 g/kg dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant.

| Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013, à l’exclusion des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge | Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

| Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population en général à l’exclusion des nourrissons et des enfants en bas âge | 0,7 g/jour

2) Dans le tableau 2 (Spécifications), l’entrée suivante est insérée dans l’ordre alphabétique:

| Nouvel aliment autorisé | Spécifications

|

«Sel de sodium de 3′ -sialyllactose (3′ -SL)

[produit avec des souches dérivées d’E. coli BL21(DE3)]

|

Description:

Le sel de sodium de 3′-sialyllactose (3′-SL) est une poudre purifiée de couleur blanche à blanc cassé, ou un agglomérat de celle-ci, produite par un procédé microbien et contenant des quantités limitées de lactose, de 3′-sialyllactulose et d’acide sialique.

Définition:

Dénomination chimique: Sel de sodium de N-acétyl-α-D-neuraminyl-(2→3)-β-D-galactopyranosyl-(1→4)-D-glucose

Formule chimique: C23H38NO19Na

Masse moléculaire: 655,53 Da

No CAS: 128596-80-5

Source: Deux souches génétiquement modifiées (une souche de production et une souche de dégradation optionnelle) d’Escherichia coli BL21(DE3)

Caractéristiques/Composition:

Sel de sodium de 3′-sialyllactose (% de la matière sèche): ≥ 88,0 % (m/m)

3’-Sialyllactulose (% de matière sèche): ≤ 5,0 % (m/m)

D-lactose (% de matière sèche): ≤ 5,0 % (m/m)

Acide sialique (% de la matière sèche): ≤ 1,5 % (m/m)

N-acétyl-D-glucosamine (% de matière sèche): ≤ 1,0 % (m/m)

Somme des autres glucides (% de matière sèche)a: ≤ 5,0 % (m/m)

Humidité: ≤ 9,0 % (m/m)

Cendres: ≤ 8,5 % (m/m)

Protéines résiduelles: ≤ 0,01 % (m/m)

Sodium: ≤ 4,2 % (m/m)

Critères microbiologiques:

Dénombrement sur plaque standard: ≤ 1 000 *UFC/g

Enterobacteriaceae: ≤ 10 UFC/g

Salmonella spp.: absence dans 25 g

Levures et moisissures: ≤ 100 UFC/g

Cronobacter (Enterobacter) sakazakii: absence dans 10 g

Endotoxines résiduelles: ≤ 10 **UE/mg

a Somme des autres glucides = 100 [% (m/m) de la matière sèche] – sel de sodium de 3’-sialyllactose [% (m/m) de la matière sèche) – glucides quantifiés [% (m/m) de la matière sèche] – cendres [% (m/m) de la matière sèche];

* UFC: unités formant colonie;

** UE: unités d’endotoxines.»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0113. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).