Article 1
L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 02/03/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément au règlement (CE) no 470/2009, la Commission doit fixer, par voie de règlement, les limites maximales de résidus (ci-après «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l’Union dans des médicaments vétérinaires administrés aux animaux producteurs d’aliments ou dans des produits biocides utilisés dans l’élevage.
(2) Le tableau 1 figurant en annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission établit les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d’origine animale.
(3) Le toltrazuril figure déjà dans ce tableau en tant que substance autorisée pour toutes les espèces de mammifères productrices d’aliments en ce qui concerne le muscle, la graisse (peau et graisse en proportions naturelles pour les porcins), le foie et les reins, à l’exclusion des animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine. En outre, cette substance est également incluse en tant que substance autorisée pour les volailles en ce qui concerne le muscle, la peau et la graisse, le foie et les reins. Toutefois, l’utilisation de cette substance n’est pas autorisée chez les animaux à partir desquels les œufs sont produits pour la consommation humaine.
(4) Conformément à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 470/2009, le 29 juin 2021, le Royaume des Pays-Bas a soumis à l’Agence européenne des médicaments (ci-après l’«Agence») une demande d’extension aux œufs de poule de l’entrée existante relative au toltrazuril pour les volailles.
(5) Le 9 décembre 2021, l’Agence, par l’avis du comité des médicaments à usage vétérinaire, a recommandé la fixation d’une LMR pour le toltrazuril dans les œufs de poule.
(6) En conformité avec l’article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l’Agence doit envisager la possibilité d’utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active chez une ou plusieurs espèces pour d’autres espèces.
(7) L’Agence a conclu que l’extrapolation des LMR pour le toltrazuril des œufs de poule aux œufs d’autres espèces de volailles était appropriée.
(8) Compte tenu de l’avis de l’Agence, la Commission estime qu’il convient de fixer la LMR recommandée pour le toltrazuril dans les œufs de volailles.
(9) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 37/2010 en conséquence.
(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,
L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Dans le tableau 1 figurant à l’annexe du règlement (UE) no 37/2010, l’entrée relative à la substance «toltrazuril» est remplacée par le texte suivant:
| Substance pharmacologiquement active | Résidu marqueur | Espèce animale | LMR | Tissus cibles | Autres dispositions [conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009] | Classification thérapeutique
| «Toltrazuril | Toltrazuril sulfone | Toutes les espèces de mammifères productrices d’aliments |
100 μg/kg
150 μg/kg
500 μg/kg
250 μg/kg
|
Muscle
Graisse
Foie
Reins
|
Pour les porcins, la LMR “Graisse” concerne “la peau et la graisse dans des proportions naturelles”.
Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.
| Agents antiparasitaires/agissant contre “protoza”»
| Volailles |
100 μg/kg
200 μg/kg
600 μg/kg
400 μg/kg
140 μg/kg
|
Muscle
Peau et graisse
Foie
Reins
Œufs
| NÉANT