Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2023/962 de la Commission du 15 mai 2023 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/1448 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active à faible risque «carbonate de calcium (calcaire)», et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/05/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2023/962
Adopté le15 mai 2023
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 15 considérants, 1 annexe
CELEX32023R0962
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2023/962, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (15)
(1)

(1) Par sa directive 2008/127/CE, la Commission a inscrit le «carbonate de calcium» et le «calcaire» en tant que substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil.

(2)

(2) Conformément à l’article 78, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009, les substances actives inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu dudit règlement. L’approbation de la substance active «carbonate de calcium», telle que mentionnée dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission, devait initialement arriver à expiration le 31 août 2022. L’approbation de la substance active «calcaire», telle que mentionnée dans la partie A de l’annexe du même règlement, devait arriver à expiration le 31 août 2019.

(3)

(3) Par son règlement d’exécution (UE) 2021/1448, la Commission a renouvelé l’approbation de la substance active à faible risque «carbonate de calcium» jusqu’au 31 octobre 2036 et a modifié l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(4)

(4) Le 11 août 2017, la société AgroRadomysl a.s. a présenté à la Tchéquie, en tant qu’État membre rapporteur, une demande d’approbation de la substance active «calcaire», conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution (CE) no 1107/2009.

(5)

(5) Le 26 juillet 2019, l’État membre rapporteur a notifié au demandeur, aux autres États membres, à la Commission et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») que la demande était recevable, conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1107/2009.

(6)

(6) L’État membre rapporteur a finalisé son évaluation sous la forme d’un projet de rapport d’évaluation qu’il a envoyé à la Commission et à l’Autorité le 11 septembre 2020. Le projet de rapport d’évaluation contenait une recommandation sur la décision à adopter en ce qui concerne l’approbation du calcaire pour les utilisations représentatives demandées par le demandeur.

(7)

(7) L’Autorité a mis le dossier récapitulatif complémentaire à la disposition du public. Elle a également communiqué le projet de rapport d’évaluation au demandeur et aux États membres afin de recueillir leurs observations et y a consacré une consultation publique. L’Autorité a transmis à la Commission les observations reçues.

(8)

(8) Le 8 avril 2022, l’Autorité a communiqué à la Commission ses conclusions sur la question de savoir si le calcaire était susceptible de satisfaire aux critères d’approbation énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 1107/2009.

(9)

(9) Dans ses conclusions, l’Autorité a déclaré que les deux substances, le carbonate de calcium et le calcaire, étaient d’un point de vue chimique une seule et même substance.

(10)

(10) Le 8 décembre 2022, la Commission a présenté au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux un projet de rapport d’examen sur le calcaire (en tant que spécification supplémentaire du carbonate de calcium) et, le 23 mars 2023, un projet du présent règlement modifiant le renouvellement de l’approbation du carbonate de calcium.

(11)

(11) La Commission a invité le demandeur à faire part de ses observations sur les conclusions de l’Autorité et, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009, sur le projet de rapport d’examen. Le demandeur a présenté ses observations, qui ont fait l’objet d’un examen attentif.

(12)

(12) Aux termes du règlement (CE) no 1107/2009, il convient d’entendre par «substances» les éléments chimiques et leurs composés tels qu’ils se présentent à l’état naturel ou tels qu’ils sont produits par l’industrie. Étant donné que le calcaire est composé de carbonate de calcium et qu’il s’agit, d’un point de vue chimique, de la même substance, il convient d’inclure le calcaire sous la même entrée que le carbonate de calcium.

(13)

(13) Le carbonate de calcium et le calcaire étant d’un point de vue chimique une seule et même substance, la Commission estime que les critères permettant de classer le carbonate de calcium en tant que substance à faible risque conformément à l’article 22 et à l’annexe II, point 5.1, du règlement (CE) no 1107/2009 sont aussi pleinement applicables au calcaire.

(14)

(14) Il convient dès lors de modifier les conditions d’approbation du carbonate de calcium de manière à y inclure la spécification propre au calcaire. Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(15)

(15) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Dans la partie D de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée 31 est remplacée par le texte suivant:

| Numéro | Nom commun, numéros d’identification | Dénomination de l’UICPA | Pureté | Date d’approbation | Expiration de l’approbation | Dispositions spécifiques

| «31 |

Carbonate de calcium

No CAS: 471-34-1

No CIMAP: 843

Calcaire

No CAS: 1317-65-3

No CIMAP: 852

| Dénomination de l’UICPA: Carbonate de calcium | 950 g/kg | 1er novembre 2021 | 31 octobre 2036 | Aux fins de l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de renouvellement sur le carbonate de calcium, et notamment de ses appendices I et II, et du rapport d’examen sur le calcaire.»

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