Article 1
Modification du règlement délégué (UE) 2022/30
À l’article 3 du règlement délégué (UE) 2022/30, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Il est applicable à partir du 1er août 2025.».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 20/07/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La directive 2014/53/UE établit un cadre réglementaire pour la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et leur mise en service dans l’Union. Les exigences essentielles applicables à ces équipements sont énoncées à l’article 3 de ladite directive.
(2) En ce qui concerne l’application des exigences essentielles de la directive 2014/53/UE énoncées à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, points d), e) et f), la Commission a adopté le règlement délégué (UE) 2022/30, qui précise quelles catégories ou classes d’équipements radioélectriques sont concernées par chacune de ces exigences essentielles, qui s’applique à partir du 1er août 2024.
(3) Par la décision d’exécution C(2022) 5637, la Commission a demandé au Comité européen de normalisation (CEN) et au Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) d’élaborer de nouvelles normes harmonisées à l’appui de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, points d), e) et f), de la directive 2014/53/UE pour les catégories et classes d’équipements radioélectriques spécifiées par le règlement délégué (UE) 2022/30 au plus tard le 30 septembre 2023.
(4) Les questions qui doivent être traitées par les normes harmonisées élaborées à l’appui des exigences essentielles qui deviendront applicables à partir de la date d’application du règlement délégué (UE) 2022/30 sont très complexes. Elles concernent la cybersécurité, à savoir la protection des réseaux, des données à caractère personnel et de la vie privée et la protection contre la fraude, à l’appui de l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, points d), e) et f), de la directive 2014/53/UE. En outre, c’est la première fois que des normes harmonisées sont en cours d’élaboration en ce qui concerne la protection des réseaux, des données à caractère personnel et de la vie privée et la protection contre la fraude, ainsi que pour les catégories et classes d’équipements radioélectriques spécifiées par le règlement délégué (UE) 2022/30. Le CEN et le Cenelec ont demandé une prolongation d’au moins neuf mois de la période spécifiée dans la demande afin de pouvoir traiter les questions complexes et les problèmes rencontrés en ce qui concerne l’élaboration des normes harmonisées correspondantes et de fournir des normes harmonisées de haute qualité.
(5) Bien que l’utilisation de normes harmonisées dans le cadre des procédures d’évaluation de la conformité prévues à l’article 17 de la directive 2014/53/UE ne soit pas obligatoire, l’absence de normes harmonisées rend très ardue la mise en conformité avec les exigences essentielles de la directive 2014/53/UE. Il convient donc de prolonger la période d’application des exigences essentielles de la directive 2014/53/UE qui sont énoncées à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, points d), e) et f), afin que les organisations européennes de normalisation puissent disposer d’un délai suffisant pour élaborer des normes de haute qualité.
(6) Une erreur a été détectée à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/30 en ce qui concerne la description des données que les équipements radioélectriques doivent pouvoir traiter. Il y a lieu de corriger cette erreur.
(7) Il convient, dès lors, de modifier et de rectifier le règlement délégué (UE) 2022/30 en conséquence,
Modification du règlement délégué (UE) 2022/30
À l’article 3 du règlement délégué (UE) 2022/30, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Il est applicable à partir du 1er août 2025.».
Rectification du règlement délégué (UE) 2022/30
À l’article 1er, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/30, la formule d’introduction est remplacée par le texte suivant:
«2.
L’exigence essentielle énoncée à l’article 3, paragraphe 3, point e), de la directive 2014/53/UE s’applique à chacun des équipements radioélectriques suivants si l’équipement radioélectrique en question est capable de procéder au traitement, au sens de l’article 4, point 2, du règlement (UE) 2016/679, des données à caractère personnel, telles que définies à l’article 4, point 1, dudit règlement, ou des données relatives au trafic ou des données de localisation, telles que définies à l’article 2, points b) et c), de la directive 2002/58/CE:».
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.