Considérants (3)
(1)(1) L’accord entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 en ce qui concerne la modification de concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (ci-après l’«accord»), approuvé par la décision (UE) 2023/912 du Conseil, modifie certains contingents tarifaires en ce qui concerne les volumes de produits à importer. L’accord est entré en vigueur le 2 mai 2023. Il convient que ces modifications soient intégrées dans le règlement (CE) no 32/2000.
(2)(2) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 32/2000 en conséquence.
(3)(3) Compte tenu de la nécessité urgente de mettre en œuvre l’accord, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Étant donné que les modifications apportées au présent règlement s’appliquent aux périodes contingentaires en cours à la date de son entrée en vigueur, il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires durant cette période,
Modifications du règlement (CE) no 32/2000
Le tableau figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 32/2000 est modifié comme suit:
a) à la ligne correspondant au numéro d’ordre 09.0013, dans la colonne intitulée «Volume du contingent», le volume de «482 648 m3» est remplacé par «448 500 m3»;
b) à la ligne correspondant au numéro d’ordre 09.0047, dans la colonne intitulée «Volume du contingent», le volume de «474 tonnes» est remplacé par «500 tonnes»;
c) à la ligne correspondant au numéro d’ordre 09.0088, dans la colonne intitulée «Volume du contingent», le volume «702 tonnes» est remplacé par «783 tonnes»;
d) à la ligne correspondant au numéro d’ordre 09.0096, dans la colonne intitulée «Volume du contingent», le volume de «831 tonnes» est remplacé par «1 286 tonnes».
Dispositions transitoires pour la période contingentaire en cours
1. Les volumes disponibles pour le reste des périodes contingentaires en cours à la date du 22 décembre 2023 correspondent à la différence entre les volumes contingentaires tels que modifiés par le présent règlement et les volumes contingentaires déjà attribués avant cette date.
2. En cas d’augmentation du volume, si, le 22 décembre 2023, les contingents applicables le 21 décembre 2023, sont épuisés, les nouveaux volumes contingentaires disponibles sont attribués aux opérateurs selon l’ordre chronologique des dates d’acceptation de leurs déclarations en douane pour la mise en libre pratique. Les opérateurs qui ont importé leurs marchandises hors contingent avant le 22 décembre 2023 sont remboursés, à leur demande et dans la mesure où le solde du contingent tarifaire le permet, de la différence avec les droits déjà acquittés.
3. En cas de diminution du volume, si, le 22 décembre 2023, pour les contingents applicables le 21 décembre 2023, un volume supérieur au volume contingentaire modifié par le présent règlement a été mis en libre pratique, les opérateurs ne sont pas tenus de payer des droits supplémentaires pour les volumes contingentaires importés dépassant le nouveau volume disponible.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.