Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (PESC) 2024/254 du Conseil du 12 janvier 2024 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Guatemala

Acte en vigueur, consolidée au 13/01/2026.

Version consolidée au 13/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02024D0254-20260113, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/01/2024).

ActeDécision (PESC) 2024/254
Adopté le12 janvier 2024
VersionConsolidée au 13/01/2026
Contenu10 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX02024D0254-20260113
RéférenceDécision (PESC) 2024/254, consolidée au 13/01/2026EUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le 28 août 2023, le Tribunal suprême électoral du Guatemala (ci-après dénommé «TSE») a proclamé les résultats officiels du deuxième tour de l’élection présidentielle, qui s’est tenu dans le pays le 20 août 2023.

(2)

(2) Le 5 octobre 2023, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») a publié une déclaration, au nom de l’Union, sur l’évolution de la situation après les élections présidentielles. Il a exprimé une profonde préoccupation suscitée par les tentatives persistantes de saper les résultats électoraux par des poursuites judiciaires et des mesures procédurales sélectives et arbitraires qui ne sont conformes ni à la Constitution du Guatemala ni aux normes internationales et régionales auxquelles le Guatemala a souscrit, et appelé toutes les institutions et tous les fonctionnaires guatémaltèques à respecter pleinement l’intégrité des résultats électoraux certifiés par le TSE et à mettre un terme à toute action susceptible de compromettre un processus de transition pacifique. Il a souligné que de nouvelles mesures visant à annuler les résultats des élections et à poursuivre l’instrumentalisation des institutions et du Parquet pour porter atteinte à la démocratie et à l’état de droit auraient une incidence sur les relations du Guatemala avec l’Union.

(3)

(3) Le 13 novembre 2023, la mission d’observation électorale de l’UE pour le Guatemala 2023 (MOE UE) a publié son rapport final et ses recommandations sur les élections législatives tenues en 2023 au Guatemala. Ce rapport met en exergue les résultats clairs des élections, tels qu’ils ont été certifiés par le TSE le 28 août 2023, la résilience remarquable et la détermination des citoyens guatémaltèques à défendre la démocratie, ainsi que le sentiment d’une crise démocratique profonde à la suite des tentatives du Parquet et d’autres membres du pouvoir judiciaire du pays d’invalider le choix des électeurs et la mise en œuvre des résultats électoraux. En analysant le contexte des élections, la MOE UE a mis en évidence un certain nombre de préoccupations en matière de droits de l’homme, notamment en ce qui concerne les restrictions sévères à la liberté d’expression et à la liberté de la presse.

(4)

(4) Le 8 décembre 2023, le haut représentant a publié une déclaration sur les tout derniers développements intervenus au Guatemala, condamnant les tentatives visant à annuler les résultats des scrutins législatif et présidentiel dans le pays, invitant les autorités guatémaltèques à défendre le processus électoral et l’ordre constitutionnel du pays et soulignant que les dernières actions du Parquet guatémaltèque constituent une violation de la constitution guatémaltèque, de l’état de droit, du processus électoral et des principes les plus fondamentaux d’une démocratie. Cette déclaration soulignait le fait que l’Union avait marqué son accord de principe sur un cadre permettant l’adoption de mesures restrictives ciblées à l’encontre des responsables de telles actions et était prête à l’adopter.

(5)

(5) En parfaite conformité avec la position constante de l’Union à l’égard des élections législatives au Guatemala, la communauté internationale, y compris l’Organisation des États américains, dans sa résolution adoptée le 15 novembre 2023, et le bureau du porte-parole du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, dans une déclaration du 2 octobre 2023, a exprimé à plusieurs reprises la vive préoccupation que lui inspirent les tentatives visant à invalider les résultats électoraux et a appelé à une transition pacifique et sans heurts du pouvoir au Guatemala.

(6)

(6) Compte tenu de la gravité de la situation, qui constitue une menace pour la stabilité au Guatemala et la région, il convient d’établir un cadre spécifique de mesures restrictives à l’encontre des personnes physiques ou morales, entités ou organismes responsables d’actions qui portent atteinte à la démocratie, à l’état de droit ou à la passation pacifique du pouvoir au Guatemala ou qui portent atteinte à la démocratie ou à l’état de droit au Guatemala, y compris en commettant des manquements financiers graves concernant des fonds publics ou en procédant à des exportations non autorisées de capitaux, ainsi qu’à l’encontre des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés.

(7)

(7) Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

Article 1

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes physiques inscrites sur la liste figurant à l’annexe.

2. L’annexe comprend les personnes physiques:

a) qui participent ou apportent un soutien à des actions qui portent atteinte à la démocratie, à l’État de droit ou à la passation pacifique du pouvoir au Guatemala, ou bénéficient de ces actions, y compris:

i) des actes de persécution ou d’intimidation à l’encontre de fonctionnaires ou d’institutions publiques participant au processus électoral, ou soutenant celui-ci, d’autorités démocratiquement élues ou de l’opposition démocratique au Guatemala;

ii) des actes de répression, de persécution ou d’intimidation à l’encontre de représentants de la société civile ou des médias, ou de juges, d’avocats ou de procureurs;

b) qui portent atteinte à la démocratie ou à l’état de droit au Guatemala en commettant des manquements financiers graves concernant des fonds publics ou en procédant à des exportations non autorisées de capitaux;

c) associées aux personnes physiques visées aux points a) et b) ci-dessus.

3. Le paragraphe 1 ne fait pas obligation à un État membre de refuser l’entrée sur son territoire à ses propres ressortissants.

4. Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a) en tant que pays hôte d’une organisation intergouvernementale internationale;

b) en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

c) en vertu d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

d) en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie.

5. Le paragraphe 4 s’applique également aux cas où un État membre est le pays hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

6. Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une exemption en vertu du paragraphe 4 ou 5.

7. Les États membres peuvent accorder des exemptions aux mesures imposées au titre du paragraphe 1 lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des besoins humanitaires urgents, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales ou à des réunions dont l’initiative a été prise par l’Union ou que celle-ci accueille, ou à des réunions accueillies par un État membre assurant alors la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs stratégiques des mesures restrictives, y compris le soutien à la stabilité et au rétablissement de l’ordre constitutionnel au Guatemala.

8. Les États membres peuvent également accorder des exemptions aux mesures imposées en vertu du paragraphe 1 lorsque l’entrée ou le passage en transit est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire.

9. Tout État membre souhaitant accorder les exemptions visées aux paragraphes 7 ou 8 le notifie au Conseil par écrit. L’exemption est réputée être accordée sauf si un ou plusieurs États membres s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification de l’exemption proposée. Si un ou plusieurs États membres s’y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder l’exemption proposée.

10. Lorsque, en application des paragraphes 4, 5, 7, 8 et 9, un État membre autorise des personnes inscrites sur la liste figurant à l’annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à la finalité pour laquelle elle est accordée et à la personne qu’elle concerne.

Article 2

1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe, de même que tous les fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés par ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes.

2. Aucuns fonds ni aucune ressource économique ne sont mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe, ni ne sont dégagés à leur profit.

3. L’annexe comprend les personnes physiques ou morales, entités ou organismes:

a) qui participent ou apportent un soutien à des actions qui portent atteinte à la démocratie, à l’état de droit ou à la passation pacifique du pouvoir au Guatemala, ou bénéficient de ces actions, y compris:

i) des actes de persécution ou d’intimidation à l’encontre de fonctionnaires ou d’institutions publiques participant au processus électoral, ou soutenant celui-ci, d’autorités démocratiquement élues ou de l’opposition démocratique au Guatemala;

ii) des actes de répression, de persécution ou d’intimidation à l’encontre de représentants de la société civile ou des médias, ou de juges, d’avocats ou de procureurs;

b) qui portent atteinte à la démocratie ou à l’état de droit au Guatemala en commettant des manquements financiers graves concernant des fonds publics ou en procédant à des exportations non autorisées de capitaux;

c) qui sont associés aux personnes physiques désignées aux points a) et b) ci-dessus.

4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l’annexe et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses liées au paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursement de prêts hypothécaires, de médicaments et de traitements médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;

b) exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;

c) exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés;

d) nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l’autorité compétente ait notifié, au moins deux semaines avant l’autorisation, aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les motifs pour lesquels elle estime qu’une autorisation spéciale devrait être accordée; ou

e) destinés à être versés sur ou depuis le compte d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une organisation internationale bénéficiant d’immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique, le poste consulaire ou l’organisation internationale.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

5. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) les fonds ou ressources économiques font l’objet d’une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé au paragraphe 1 a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe, ou d’une décision judiciaire ou administrative rendue dans l’Union, ou d’une décision judiciaire exécutoire dans l’État membre concerné, avant ou après cette date;

b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité aura été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes formulant ces demandes;

c) la décision n’est pas prise au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrits sur la liste figurant à l’annexe; et

d) la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

6. Le paragraphe 1 n’interdit pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme inscrits sur la liste figurant en annexe d’effectuer un paiement dû au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation née avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur ladite liste, dès lors que l’État membre concerné s’est assuré que le paiement n’est pas reçu, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1.

7. Le paragraphe 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes gelés:

a) d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;

b) de paiements dus en vertu de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues aux paragraphes 1 et 2; ou

c) de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l’Union ou exécutoires dans l’État membre concerné; à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l’objet des mesures prévues au paragraphe 1.

8. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques ou à la fourniture de biens et à la prestation de services nécessaires à l’acheminement en temps opportun de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où cette aide est fournie et ces autres activités sont menées par:

a) l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b) les organisations internationales;

c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés des Nations unies et à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies;

e) les organisations et agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales;

f) les agences spécialisées des États membres; ou

g) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de mise en œuvre des entités mentionnées aux points a) à f) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité.

9. Sans préjudice du paragraphe 8 et par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps opportun ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes.

10. En l’absence de décision négative, d’une demande d’informations ou d’une notification de délai supplémentaire émanant de l’autorité compétente concernée dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception d’une demande d’autorisation au titre du paragraphe 9, l’autorisation est réputée accordée.

11. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 9 et 10, dans un délai de quatre semaines à compter de ladite autorisation.

Article 3

1. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant»), établit la liste qui figure en annexe et la modifie.

2. Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme concerné la décision visée au paragraphe 1, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en donnant à cette personne physique ou morale, à cette entité ou à cet organisme la possibilité de présenter des observations.

3. Lorsque des observations sont présentées, ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont produits, le Conseil revoit les décisions visées au paragraphe 1 et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence.

Article 4

1. L’annexe indique les motifs de l’inscription sur la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes visés aux articles 1er et 2.

2. L’annexe contient, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l’identification des personnes physiques ou morales, entités ou organismes concernés. Pour les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre: le nom et les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre: la ou les dénominations, le lieu et la date d’immatriculation, le numéro d’enregistrement et le principal établissement.

Article 5

1. Le Conseil et le haut représentant traitent les données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent en vertu de la présente décision, en particulier:

a) en ce qui concerne le Conseil, pour élaborer des modifications de l’annexe et procéder à ces modifications;

b) en ce qui concerne le haut représentant, pour élaborer des modifications de l’annexe.

2. Le Conseil et le haut représentant sont autorisés à traiter, le cas échéant, les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques figurant sur la liste, et aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes, dans la seule mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe.

3. Aux fins de la présente décision, le Conseil et le haut représentant sont désignés comme étant «responsables du traitement» au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, pour faire en sorte que les personnes physiques concernées puissent exercer leurs droits au titre dudit règlement.

Note : Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

Article 6

Il n’est fait droit à aucune demande à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures imposées en vertu de la présente décision, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:

a) des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés inscrits sur la liste figurant à l’annexe;

b) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte d’une des personnes physiques ou morales, d’une des entités ou d’un des organismes visés au point a).

Article 7

Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions énoncées dans la présente décision.

Article 8

Afin que les mesures énoncées dans la présente décision aient le plus grand impact possible, l’Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles prévues dans la présente décision.

Article 9

La présente décision est applicable jusqu’au 13 janvier 2027.

La présente décision fait l’objet d’un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints.

Lors du réexamen des mesures restrictives prises en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, point b), et de l’article 2, paragraphe 3, point b), le Conseil tient compte, selon le cas, de la question de savoir si les personnes concernées font ou non l’objet d’une procédure judiciaire pour les faits ayant motivé leur inscription sur la liste.

Les exceptions visées à l’article 2, paragraphes 8, 9 et 10, en ce qui concerne l’article 2, paragraphes 1 et 2, sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les 12 mois ou, à la suite d’un changement fondamental de la situation, à la demande urgente d’un État membre, du haut représentant ou de la Commission.

Article 10

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE — LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES, ENTITÉS ET ORGANISMES VISÉS AUX ARTICLES 1ER ET 2

A. Personnes

| | Nom | Informations d’identification | Motifs de l’inscription | Date d’inscription

| 1. | María Consuelo PORRAS ARGUETA DE PORRES |

Fonction(s): procureur général du Guatemala, chef du ministère public (Ministerio Público) du Guatemala

Date de naissance: 23.8.1953

Nationalité: guatémaltèque

Numéro d’identification national: 242159605 (passeport)

Sexe: féminin

|

En sa qualité de procureur général du Guatemala, la plus haute fonction au sein du ministère public (Ministerio Público) du Guatemala (fonction équivalant à celle de chef du parquet), María Consuelo Porras Argueta De Porres (alias «Porras») participe aux efforts visant à annuler les résultats des premier et second tours des élections qui se sont déroulées en juin et en août 2023, notamment au moyen d’enquêtes pénales fallacieuses visant le Tribunal suprême électoral, le parti politique Movimiento Semilla et le président Arévalo. En outre, sous sa direction, le ministère public a engagé des procédures arbitraires à l’encontre de journalistes indépendants, de procureurs, de juges et de militants de la société civile indépendants, y compris de dirigeants et d’étudiants autochtones.

María Consuelo Porras Argueta De Porres est donc responsable d’actions portant atteinte à la démocratie, à l’état de droit et à une passation de pouvoir pacifique au Guatemala.

| 2.2.2024

| 2. | Ángel Arnoldo PINEDA ÁVILA |

Fonction(s): secrétaire général du ministère public (Ministerio Público) du Guatemala

Date de naissance: 10.5.1975

Nationalité: guatémaltèque

Numéro d’identification national: 238937186 (passeport)

Sexe: masculin

|

Ángel Pineda Ávila est le secrétaire général du ministère public (Ministerio Público) du Guatemala (équivalent du parquet). Il occupe la deuxième fonction la plus élevée au sein du ministère public après le procureur général, et dirige le secrétariat général de cette institution. À ce titre, Ángel Pineda Ávila participe aux efforts visant à annuler les résultats des premier et second tours des élections qui se sont déroulées en juin et en août 2023, notamment au moyen d’enquêtes pénales fallacieuses visant le Tribunal suprême électoral, le parti politique Movimiento Semilla et le président Arévalo. En décembre 2023, il a participé à une conférence de presse au cours de laquelle le ministère public a fait valoir que les résultats du premier tour des élections, tenu en juin 2023, étaient invalides. En 2025, Ángel Pineda Ávila a mené une enquête fallacieuse sur des dirigeants autochtones qui ont été accusés de terrorisme pour leurs actions en défense des résultats des élections de 2023.

Ángel Pineda Ávila a donc participé à des actions portant atteinte à la démocratie, à l’état de droit et à une passation de pouvoir pacifique au Guatemala.

| 2.2.2024

| 3. | José Rafael CURRUCHICHE CUCUL |

Fonction(s): chef du bureau du procureur spécial contre l’impunité, ministère public (Ministerio Público) du Guatemala

Date de naissance: 28.7.1970

Nationalité: guatémaltèque

Numéro d’identification national: 229488307 (passeport)

Sexe: masculin

|

José Curruchiche Cucul est le chef du bureau du procureur spécial contre l’impunité (FECI), qui opère sous l’autorité du ministère public (Ministerio Público) du Guatemala (équivalent du parquet). Sous sa direction, le FECI est à l’origine de l’enquête en cours sur la création du parti politique du président Arévalo, Movimiento Semilla. Il a participé personnellement à la perquisition menée par le ministère public dans les locaux du Tribunal suprême électoral, qui a entraîné l’ouverture d’urnes scellées. En outre, il a participé à la demande de suspension de la personnalité juridique de Movimiento Semilla en juillet 2023. Par ailleurs, en décembre 2023, il a participé à une conférence de presse au cours de laquelle le ministère public a fait valoir que les résultats du premier tour des élections, tenu en juin 2023, étaient invalides. Il a été personnellement impliqué dans les enquêtes et poursuites fallacieuses visant des autorités démocratiquement élues, d’anciens représentants des médias (comme le journaliste José Rubén Zamora), ainsi que des professionnels de la justice, en particulier les enquêtes et poursuites fallacieuses de ceux qui ont lutté contre la corruption et l’impunité auprès de la Commission internationale contre l’impunité au Guatemala (CICIG).

Par ces actions, José Curruchiche Cucul participe aux efforts visant à annuler les résultats des élections de 2023 au Guatemala. Il est donc responsable d’actions portant atteinte à la démocratie, à l’état de droit et à une passation de pouvoir pacifique au Guatemala.

| 2.2.2024

| 4. | Leonor Eugenia MORALES LAZO DE SÁNCHEZ |

Fonction(s): procureur au sein du bureau du procureur spécial contre l’impunité, ministère public (Ministerio Público) du Guatemala

Date de naissance: 19.9.1979

Nationalité: guatémaltèque

Numéro d’identification national: 2227901800101

Sexe: féminin

|

Leonor Morales Lazo De Sánchez est procureur au sein du bureau du procureur spécial contre l’impunité (FECI), qui opère sous l’autorité du ministère public (Ministerio Público) du Guatemala (équivalent du parquet). Elle participe directement à l’enquête en cours sur la création du parti politique du président Arévalo, Movimiento Semilla. À la suite du second tour de l’élection présidentielle en août 2023, elle a participé à la perquisition menée par le ministère public dans les locaux du Tribunal suprême électoral, qui a entraîné l’ouverture d’urnes scellées. En décembre 2023, elle a également participé à une conférence de presse au cours de laquelle le ministère public a fait valoir que les résultats du premier tour des élections, tenu en juin 2023, étaient invalides.

Par ces actions, Leonor Morales Lazo De Sánchez participe aux efforts visant à annuler les résultats des élections de 2023 au Guatemala. Elle est donc responsable de porter atteinte à la démocratie, à l’état de droit et à une passation de pouvoir pacifique au Guatemala.

| 2.2.2024

| 5. | Fredy Raúl ORELLANA LETONA |

Fonction(s): juge pénal de première instance à la septième Cour

Date de naissance: 4.11.1982

Nationalité: guatémaltèque

Numéro d’identification national: 253127548 (passeport)

Sexe: masculin

|

En sa qualité de juge pénal de première instance à la septième Cour, Fredy Orellana Letona est chargé de superviser et d’autoriser les actions menées par le bureau du procureur spécial contre l’impunité (FECI), opérant sous l’autorité du ministère public (Ministerio Público) du Guatemala (équivalent du parquet), pour ce qui est d’enquêter sur de prétendues irrégularités dans la création du parti politique Movimiento Semilla, dont le candidat a remporté le second tour de l’élection présidentielle au Guatemala en août 2023. En tant que juge chargé de cette supervision, Fredy Orellana Letona a autorisé des perquisitions au siège de Movimiento Semilla en juillet 2023, ainsi que dans les locaux du Tribunal suprême électoral en juillet et en septembre 2023. Il a également ordonné la suspension provisoire de la personnalité juridique de Movimiento Semilla et a refusé l’accès au dossier de l’affaire à la défense. Il a permis au FECI de prendre des mesures pour poursuivre les autorités élues et les magistrats du Tribunal suprême électoral.

Par ces actions, Fredy Orellana Letona participe aux efforts visant à annuler les résultats des élections de 2023 au Guatemala. Il est donc responsable de porter atteinte à la démocratie, à l’état de droit et à une passation de pouvoir pacifique au Guatemala.

| 2.2.2024

| 6. | Jimi Rodolfo BREMER RAMÍREZ |

Fonction(s): juge pénal de première instance, dixième Cour, Guatemala

Date de naissance: 25.9.1978

Nationalité: guatémaltèque

Numéro d’identification national: 1913604570920

Sexe: masculin

|

Jimi Bremer Ramírez est juge pénal de première instance à la dixième Cour du Guatemala. En cette qualité, il a émis des mandats d’arrêt et autorisé des enquêtes sur la base de fausses accusations, et suspendu les audiences dans ces affaires, limitant ainsi le droit des accusés à une audience publique, à l’accès à la justice et le droit à un procès équitable

En février 2023, en tant que juge chargé de la supervision, Jimi Bremer Ramírez a autorisé la demande du bureau du procureur spécial contre l’impunité (FECI), agissant sous l’autorité du ministère public (Ministerio Público) du Guatemala (équivalent du parquet), visant à enquêter sur plusieurs journalistes des journaux El Periódico et Prensa Comunitaria, à la suite de leurs reportages sur la grande corruption qui sévit au Guatemala. Il a suspendu et reporté les auditions du fondateur d’El Periódico, José Rubén Zamora, au moins six fois dans l’une des affaires pénales dans lesquelles il est poursuivi. En outre, Jimi Bremer Ramírez a retardé les procédures dans les affaires pénales contre les anciens procureurs Stuardo Campo et Eduardo Pantaleón, et contre Claudia González Orellana, avocate de la défunte Commission internationale contre l’impunité au Guatemala (CICIG).

Par ces actions, Jimi Bremer Ramírez a participé et a apporté un soutien à des actions portant atteinte à la démocratie et à l’état de droit au Guatemala, y compris des actes de persécution et d’intimidation à l’encontre de représentants des médias, d’avocats et de procureurs au Guatemala.

| 12.6.2025

| 7. | Ricardo Rafael MÉNDEZ-RUIZ VALDÉS |

Fonction(s): président de la Fondation contre le terrorisme (Fundación contra el Terrorismo), FCT

Date de naissance: 9.10.1959

Nationalité: guatémaltèque

Numéro d’identification national: 268287872 (passeport)

Sexe: masculin

Personnes associées: Raúl Amílcar Falla Ovalle

Entité associée: Fondation contre le terrorisme (Fundación contra el Terrorismo), FCT

Réseaux sociaux: https://x.com/rmendezruiz

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Ricardo Méndez-Ruiz Valdés est le président de la Fondation contre le terrorisme (Fundación contra el Terrorismo), FCT. La FCT est impliquée dans une campagne de poursuites, motivées par des considérations politiques, menée par le bureau du procureur général du Guatemala contre des journalistes, des dirigeants autochtones, des procureurs et des juges qui ont participé à la dénonciation de la corruption et de l’impunité au Guatemala, et contre le gouvernement démocratiquement élu du Guatemala, y compris le président Bernardo Arévalo. La FCT a ouvert de nombreuses enquêtes pénales contre des acteurs du monde de la justice, des journalistes et des représentants du gouvernement en déposant plainte au pénal et en agissant en tant que tiers requérant dans des procédures pénales qui ne respectent pas les droits fondamentaux des accusés.

Par ces actions, Ricardo Méndez-Ruiz Valdés a participé à des actions qui portent atteinte à l’état de droit au Guatemala, y compris des actes de persécution et d’intimidation à l’encontre de représentants des médias, de la société civile, d’avocats, de juges et de procureurs.

| 12.6.2025

| 8. | Raúl Amílcar FALLA OVALLE |

Fonction(s): représentant légal de la Fondation contre le terrorisme (Fundación contra el Terrorismo), FCT

Date de naissance: 9.11.1971

Nationalité: guatémaltèque

Numéro d’identification national: 179421166 (passeport)

Sexe: masculin

Personne associée: Ricardo Méndez-Ruiz Valdés

Entité associée: Fondation contre le terrorisme (Fundación contra el Terrorismo), FCT

Réseaux sociaux: https://x.com/RaulFalla31

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Raúl Falla Ovalle est le représentant légal de la Fondation contre le terrorisme (Fundación contra el Terrorismo), FCT. La FCT est impliquée dans une campagne de poursuites, motivées par des considérations politiques, menée par le bureau du procureur général du Guatemala contre des journalistes, des dirigeants autochtones, des procureurs et des juges qui ont participé à la dénonciation de la corruption et de l’impunité au Guatemala, et contre le gouvernement démocratiquement élu du Guatemala, y compris le président Bernardo Arévalo. La FCT a ouvert de nombreuses enquêtes pénales contre des acteurs du monde de la justice, des journalistes et des représentants du gouvernement en déposant plainte au pénal et en agissant en tant que tiers requérant dans des procédures pénales qui ne respectent pas les droits fondamentaux des accusés.

Par ces actions, Raúl Falla Ovalle participe à des actions qui portent atteinte à l’état de droit au Guatemala, y compris des actes de persécution et d’intimidation à l’encontre de représentants des médias, de la société civile, d’avocats, de juges et de procureurs.

| 12.6.2025

B. Personnes morales, entités et organismes

| | Nom | Informations d’identification | Motifs de l’inscription | Date d’inscription

| 1. | Fondation contre le terrorisme (Fundación contra el Terrorismo), FCT |

Date d’enregistrement:

5. 7.2013

Personnes associées:

Ricardo Méndez-Ruiz Valdés

Raúl Amílcar Falla Ovalle

|

La Fondation contre le terrorisme (Fundación contra el Terrorismo), FCT, est impliquée dans une campagne de poursuites, motivées par des considérations politiques, menée par le bureau du procureur général du Guatemala contre des journalistes, des procureurs et des juges qui ont participé à la dénonciation de la corruption et de l’impunité au Guatemala, et contre le gouvernement démocratiquement élu du Guatemala, y compris le président Bernardo Arévalo. La FCT a ouvert de nombreuses enquêtes pénales contre des acteurs du monde de la justice, des journalistes et des représentants du gouvernement en déposant plainte au pénal et en agissant en tant que tiers requérant dans des procédures pénales qui ne respectent pas les droits fondamentaux des accusés.

Par ces actions, la FCT participe à des actions qui portent atteinte à l’état de droit au Guatemala, y compris des actes de persécution et d’intimidation à l’encontre de représentants des médias, d’avocats, de juges et de procureurs.

| 12.6.2025

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024D0254-20260113. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).