Considérants (9)
(1)(1) Le phosphure d’aluminium a été inscrit à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 14 et 18. En vertu de l’article 86 du règlement (UE) no 528/2012, il est donc réputé approuvé au titre dudit règlement, sous réserve des conditions établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE.
(2)(2) Le 26 février 2020, des demandes de renouvellement de l’approbation du phosphure d’aluminium en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 14 et 18 (ci-après les «demandes») ont été soumises conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.
(3)(3) Le 25 mai 2020, l’autorité compétente d’évaluation allemande a informé la Commission qu’elle avait décidé, conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, qu’une évaluation exhaustive des demandes était nécessaire. En vertu de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, l’autorité compétente d’évaluation procède à une évaluation complète de la demande dans les 365 jours suivant sa validation.
(4)(4) L’autorité compétente d’évaluation peut, s’il y a lieu, inviter le demandeur à fournir des informations suffisantes pour pouvoir réaliser l’évaluation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. Dans ce cas, le délai de 365 jours est suspendu pour un maximum de 180 jours au total, sauf si une suspension plus longue est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles.
(5)(5) Dans les 270 jours suivant la réception d’une recommandation de l’autorité compétente d’évaluation, l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») est tenue d’établir un avis relatif au renouvellement de l’approbation de la substance active et de le soumettre à la Commission, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012.
(6)(6) Par sa décision d’exécution (UE) 2021/1284, la Commission a reporté au 31 juillet 2024 la date d’expiration de l’approbation du phosphure d’aluminium en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 14 et 18, afin de laisser suffisamment de temps pour l’examen des demandes.
(7)(7) Le 20 septembre 2023, l’autorité compétente d’évaluation a informé la Commission qu’il était nécessaire de prolonger encore l’approbation du phosphure d’aluminium en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 14 et 18 afin d’achever son évaluation. L’autorité compétente d’évaluation prévoit de soumettre les rapports d’évaluation du renouvellement à l’Agence au cours du deuxième trimestre 2024.
(8)(8) En conséquence, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, il se peut que l’approbation arrive à expiration avant qu’une décision n’ait été prise quant à son renouvellement. Il convient donc de reporter à nouveau la date d’expiration de l’approbation d’une durée suffisante pour finaliser l’examen des demandes. Compte tenu des délais fixés pour l’évaluation par l’autorité compétente d’évaluation et du temps nécessaire à l’Agence pour élaborer et soumettre ses avis, et à la Commission pour décider de renouveler ou non l’approbation du phosphure d’aluminium en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 14 et 18, il convient de reporter la date d’expiration au 31 janvier 2026.
(9)(9) Après le nouveau report de la date d’expiration de l’approbation, il convient que le phosphure d’aluminium reste approuvé en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 14 et 18, sous réserve des conditions établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE,