Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2024/861 de la Commission du 15 mars 2024 portant reconnaissance du rapport présentant des valeurs types d’émissions de gaz à effet de serre qui résultent de la culture du colza au Canada en vertu de l’article 31, paragraphes 3 et 4, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2024/861
Adopté le15 mars 2024
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32024D0861
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2024/861, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) La directive (UE) 2018/2001 dispose que les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse doivent permettre de réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux combustibles fossiles afin de pouvoir être comptabilisés aux fins de la réalisation des objectifs fixés dans ladite directive. À cette fin, l’article 29, paragraphe 10, définit des seuils spécifiques de réduction des émissions pour ces combustibles, et l’article 31 régit la manière de calculer les réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de leur utilisation. Lors de ces calculs, il est possible d’utiliser les valeurs par défaut fixées aux annexes V et VI de la directive (UE) 2018/2001 ou, au lieu de ces valeurs par défaut des émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture de matières premières agricoles, dans certaines conditions, il est possible d’utiliser des valeurs types. Ces valeurs types, représentant la valeur moyenne dans une région donnée, peuvent être communiquées à la Commission par les États membres ou les pays tiers. Elles ne peuvent être utilisées que si la Commission reconnaît qu’elles sont précises.

(2)

(2) Le 23 août 2023, le Canada a transmis à la Commission le rapport final contenant des données aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture du colza généralement produit dans des régions canadiennes équivalentes à des régions NUTS 2 de l’Union, et a demandé la reconnaissance de la précision de ces données conformément à l’article 31, paragraphe 4, de la directive (UE) 2018/2001.

(3)

(3) La Commission a évalué le rapport et a conclu qu’il contient des données précises aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture du colza généralement produit dans des régions du Canada équivalentes à des régions NUTS 2 de l’Union.

(4)

(4) La Commission peut abroger la présente décision s’il est clairement démontré que le rapport ne contient plus de données précises aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture du colza au Canada.

(5)

(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité sur la durabilité des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse,

Article 1

Le rapport que le Canada a soumis, pour reconnaissance, à la Commission le 23 août 2023 contient des données précises aux fins de la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées à la culture du colza généralement produit dans des régions du Canada équivalentes à des régions NUTS 2 de l’Union. La synthèse des données présentées dans le rapport figure en annexe.

Article 2

Si les données contenues dans le rapport tel que soumis, pour reconnaissance, à la Commission le 23 août 2023 subissent des modifications susceptibles d’affecter les bases sur lesquelles la présente décision a été prise, ces modifications sont immédiatement notifiées à la Commission. La Commission évalue les modifications notifiées afin de déterminer si le rapport fournit toujours des données précises pour lesquelles il est reconnu.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle cesse de s’appliquer le 8 avril 2029.

Annexes

Annexe

ANNEXE — Émissions de gaz à effet de serre résultant de la culture du colza (en tonne d’équivalent CO2/tonne de graines de colza récoltées sur matière sèche) dans les régions du Canada équivalentes à des régions NUTS 2

| | N2O au sol | Intégré | Utilisation de combustibles | Semences | Total

| Unités de réconciliation (UR) | Directe | Indirecte | Engrais | Neutralisation | Pesticide

| Manitoba | UR22 | 0,445 | 0,089 | 0,223 | 0,047 | 0,008 | 0,059 | 0,002 | 0,873

| UR23 | 0,255 | 0,063 | 0,208 | 0,047 | 0,007 | 0,052 | 0,002 | 0,633

| UR24 | 0,207 | 0,058 | 0,205 | 0,045 | 0,007 | 0,052 | 0,002 | 0,575

| Saskatchewan | UR28 | 0,146 | 0,053 | 0,206 | 0,044 | 0,006 | 0,043 | 0,002 | 0,500

| UR29 | 0,118 | 0,047 | 0,212 | 0,044 | 0,007 | 0,043 | 0,002 | 0,473

| UR30 | 0,150 | 0,037 | 0,218 | 0,045 | 0,007 | 0,043 | 0,002 | 0,503

| Alberta | UR34 | 0,223 | 0,065 | 0,229 | 0,050 | 0,007 | 0,049 | 0,002 | 0,625

| UR35 | 0,160 | 0,047 | 0,193 | 0,040 | 0,007 | 0,045 | 0,002 | 0,493

| UR37 | 0,339 | 0,039 | 0,232 | 0,047 | 0,008 | 0,056 | 0,002 | 0,723

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