Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2024/948 du Conseil du 4 mars 2024 autorisant l’ouverture de négociations avec le Royaume de Norvège en vue d’un accord entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège sur le transfert de données des dossiers passagers (PNR) depuis l’Union européenne vers le Royaume de Norvège pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2024/948
Adopté le4 mars 2024
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 6 considérants
CELEX32024D0948
RéférenceDécision (UE) 2024/948, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Il y a lieu d’ouvrir des négociations en vue de la conclusion d’un accord entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège sur le transfert de données des dossiers passagers (PNR) depuis l’Union européenne vers le Royaume de Norvège pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière (ci-après dénommé «accord»).

(2)

(2) Il convient que l’accord respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte») tels qu’ils sont interprétés par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale reconnu à l’article 7 de la Charte, le droit à la protection des données à caractère personnel reconnu à l’article 8 de la Charte et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial reconnu à l’article 47 de la Charte. L’accord devrait être appliqué conformément à ces droits et principes et en tenant dûment compte du principe de proportionnalité, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.

(3)

(3) Les dispositions de l’accord devraient être définies pour faire suite aux normes internationales applicables en matière de données PNR, telles qu’elles figurent dans la convention relative à l’aviation civile internationale, et plus précisément dans son annexe 9 (Facilitation), chapitre 9 (Systèmes d’échange de données sur les passagers), section D [Données des dossiers passagers (PNR)].

(4)

(4) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et a rendu un avis le 30 octobre 2023.

(5)

(5) Conformément à l’article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne (TUE) et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), l’Irlande a notifié, par lettre du 15 février 2024, son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente décision.

(6)

(6) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au TUE et au TFUE, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

Article 1

1. La Commission est autorisée à ouvrir des négociations avec le Royaume de Norvège en vue d’un accord entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège sur le transfert de données des dossiers passagers (PNR) depuis l’Union européenne vers le Royaume de Norvège pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière.

2. Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation du Conseil dont le texte figure dans l’addendum à la présente décision.

Article 2

La Commission est nommée négociateur de l’Union.

Article 3

1. Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe de travail du Conseil sur l’échange d’informations dans le domaine de la JAI (IXIM), sous réserve de toutes directives que le Conseil est susceptible d’adresser ultérieurement à la Commission.

2. La Commission rend compte au Conseil, sur une base régulière et à la demande de ce dernier, à la fois de la conduite et du résultat des négociations, et lui transmet les documents pertinents le plus tôt possible afin que les membres du Conseil disposent d’un délai raisonnable pour bien se préparer aux futures négociations.

S’il y a lieu, ou à la demande du Conseil, la Commission présente un rapport écrit.

Article 4

La Commission est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D0948. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).