Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2024/1259 du Conseil du 22 avril 2024 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du Conseil international des céréales en ce qui concerne l’adhésion de la République du Sénégal à la convention sur le commerce des céréales de 1995

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2024/1259
Adopté le22 avril 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32024D1259
RéférenceDécision (UE) 2024/1259, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) La convention sur le commerce des céréales de 1995 (ci-après dénommée «convention») a été conclue par l’Union par la décision 96/88/CE du Conseil et est entrée en vigueur le 1er juillet 1995. La convention a été conclue pour une période de trois ans.

(2)

(2) En vertu de l’article 33 de la convention, le Conseil international des céréales peut proroger la convention pour des périodes successives ne dépassant pas deux ans chacune. Depuis sa conclusion, la convention a été régulièrement prorogée pour de nouvelles périodes de deux ans. Prorogée pour la dernière fois par décision du Conseil international des céréales le 14 juin 2023, elle reste en vigueur jusqu’au 30 juin 2025.

(3)

(3) En vertu de l’article 27, paragraphe 2, de la convention, elle est ouverte à l’adhésion des gouvernements de tous les États aux conditions que le Conseil international des céréales juge appropriées.

(4)

(4) Le 22 décembre 2023, la République du Sénégal a présenté une demande formelle d’adhésion à la convention. Si la demande d’adhésion est approuvée, la République du Sénégal deviendra membre le 1er mai 2024.

(5)

(5) Le Sénégal est un important producteur de riz et de céréales secondaires. Cependant, il n’est pas autosuffisant et ne peut pas couvrir pleinement la consommation intérieure et doit donc importer des quantités supplémentaires de différentes céréales.

(6)

(6) Si la demande d’adhésion de la République du Sénégal à la convention et, partant, sa participation au Conseil sont approuvées, la République du Sénégal sera un membre importateur, conformément à l’article 12 de la convention. L’Union étant un membre exportateur, l’adhésion de la République du Sénégal n’aura pas d’incidence sur le nombre de voix attribuées à l’Union aux fins du vote au titre de l’article 12 de la convention. L’adhésion de la République du Sénégal pourrait toutefois réduire, à partir de l’exercice 2024-2025, le nombre de voix attribuées à l’Union au titre de l’article 11 de la convention, qui sert à fixer la cotisation des membres.

(7)

(7) Il convient d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil international des céréales, et d’approuver l’adhésion de la République du Sénégal à la convention,

Article 1

La position à prendre au nom de l’Union au sein du Conseil international des céréales econsiste à approuver l’adhésion de la République du Sénégal à la convention sur le commerce des céréales de 1995.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D1259. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).