Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2024/2546 de la Banque centrale européenne du 19 septembre 2024 modifiant la décision (UE) 2023/2684 relative à l’approbation du volume de l’émission de pièces en 2024 (BCE/2023/28) (BCE/2024/25)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/09/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2024/2546
Adopté le19 septembre 2024
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants
CELEX32024D2546
RéférenceDécision (UE) 2024/2546, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Depuis le 1er janvier 1999, la Banque centrale européenne (BCE) est seule habilitée à approuver le volume de l’émission de pièces dans les États membres dont la monnaie est l’euro.

(2)

(2) À partir des estimations de la demande de pièces libellées en euros pour 2024 soumises à la BCE par les États membres dont la monnaie est l’euro, la BCE a approuvé le volume total de pièces en euros destinées à la circulation et de pièces de collection en euros non destinées à la circulation en 2024 dans la décision (UE) 2023/2684 de la Banque centrale européenne (BCE/2023/28).

(3)

(3) En vertu de l’article 3 de la décision (UE) 2015/2332 (BCE/2015/43), les États membres dont la monnaie est l’euro doivent notifier la BCE si la demande réelle en pièces libellées en euros risque de dépasser le volume d’émission de pièces approuvé pour une année civile et, lorsque l’augmentation de la demande en pièces se prolonge, doivent soumettre une demande ad hoc d’approbation de volume supplémentaire d’émission de pièces pour l’année civile en question.

(4)

(4) Le 12 juillet 2024, la BCE a reçu une demande du Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, au nom de Malte, visant à augmenter le volume des pièces de collection en euros que Malte peut émettre en 2024 d’un volume supplémentaire de 9,0 millions d’euros, passant de 0,5 million d’euros à 9,5 millions d’euros. Cette demande s’explique par le fait que le volume de pièces de collection en euros, à la fois frappées et vendues au moyen d’accords de coopération, que Malte a émis en 2024 dépasse le volume d’émission de pièces de collection en euros approuvé par la BCE pour Malte pour 2024. Étant donné qu’il est prévu que l’approbation, par la BCE, d’un volume supplémentaire d’émission de pièces en euros ait uniquement lieu préalablement à l’émission de ce volume supplémentaire de pièces en euros, le directoire a établi qu’il convient que le volume supplémentaire d’émission de pièces de collection en euros que doit approuver la BCE soit calculé à compter de la réception de la demande ad hoc d’approbation.

(5)

(5) Selon l’article 3, paragraphe 8, de la décision (UE) 2015/2332 (BCE/2015/43), lorsque le directoire établit que le volume d'émission de pièces demandé par un État membre de la zone euro requiert une modification, il présente une proposition motivée expliquant les modifications requises au conseil des gouverneurs, qui adopte une décision individuelle relative à la demande ad hoc d'approbation.

(6)

(6) Le directoire propose que le volume des pièces de collection en euros que Malte peut émettre au cours de la période allant d’août à décembre 2024 soit augmenté d’un volume supplémentaire de 3,75 millions d’euros. Un volume de 0,5 million d’euros ayant déjà été émis, le volume total de l’émission de pièces de collection en euros pour Malte pour 2024 passerait à 4,25 millions d’euros.

(7)

(7) Il convient donc de modifier la décision (UE) 2023/2684 (BCE/2023/28) en conséquence,

Article 1

Modification

Le tableau figurant à l’article 2 de la décision (UE) 2023/2684 (BCE/2023/28) est modifié comme suit:

1) La ligne relative à Malte est remplacée par la ligne suivante:

| «Malte | 6,70 | 4,25 | 10,95»

2) La ligne intitulée «Total» est remplacée par la ligne suivante:

| «Total | 1876,02 | 472,35 | 2348,37»

Article 2

Prise d’effet

La présente décision prend effet le jour de sa notification aux destinataires.

Article 3

Destinataires

Les États membres dont la monnaie est l’euro sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2546. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).