Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2024/2685 du Conseil du 26 septembre 2024 autorisant l’ouverture de négociations, au nom de l’Union européenne, dans le cadre de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, en vue d’un traité sur le droit des dessins et modèles

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/09/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2024/2685
Adopté le26 septembre 2024
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants
CELEX32024D2685
RéférenceDécision (UE) 2024/2685, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Depuis 2005, des efforts sont déployés, dans le cadre de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), pour harmoniser à l’échelle internationale certains aspects procéduraux relatifs aux demandes de dessins ou modèles industriels.

(2)

(2) En 2022, l’assemblée générale de l’OMPI a décidé de convoquer une conférence diplomatique pour la conclusion et l’adoption d’un traité sur le droit des dessins et modèles (ci-après dénommée «conférence diplomatique»), qui devait avoir lieu en 2024.

(3)

(3) La conférence diplomatique devrait avoir lieu entre le 11 et le 22 novembre 2024.

(4)

(4) Le traité sur le droit des dessins et modèles a pour objectif d’harmoniser certaines procédures et formalités relatives aux demandes de dessins et modèles industriels dans l’intérêt des industries créatives et des créateurs industriels, afin de rendre l’enregistrement international des dessins et modèles plus facile et prévisible.

(5)

(5) Il convient que l’Union participe aux négociations relatives au traité sur le droit des dessins et modèles,

Article 1

1. La Commission est autorisée à ouvrir des négociations, au nom de l’Union, dans le cadre de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en vue d’un traité sur le droit des dessins et modèles.

2. Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation du Conseil dont le texte figure dans l’addendum de la présente décision. Ces directives peuvent être révisées et développées, selon le cas, en fonction de l’évolution des négociations.

Article 2

1. Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe «Propriété intellectuelle», qui est désigné comme comité spécial au sens de l’article 218, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2. La Commission rend régulièrement compte au comité spécial visé au paragraphe 1 des mesures prises en application de la présente décision et le consulte régulièrement.

3. Chaque fois que le Conseil le demande, la Commission lui rend compte du déroulement et des résultats des négociations, y compris par écrit.

Article 3

La Commission est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2685. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).