Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2024/2818 de la Banque centrale européenne du 24 octobre 2024 modifiant la décision (UE) 2016/948 relative à la mise en œuvre du programme d’achat de titres du secteur des entreprises (BCE/2016/16) (BCE/2024/28)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2024/2818
Adopté le24 octobre 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32024D2818
RéférenceDécision (UE) 2024/2818, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) La décision (UE) 2016/948 de la Banque centrale européenne (BCE/2016/16) a instauré un programme d’achat de titres du secteur des entreprises (corporate sector purchase programme — CSPP). Le CSPP comporte un certain nombre de garde-fous garantissant que les achats et la détention d’obligations seront proportionnés à ses objectifs. Ces garde-fous devraient également garantir que la conception du CSPP a dûment pris en compte les risques financiers associés ainsi que les aspects liés à la gestion des risques.

(2)

(2) Par conséquent, le conseil des gouverneurs a décidé, le 6 août 2024, de modifier la règle applicable aux opérations de prêt de titres portant sur les obligations d’entreprises détenues par l’Eurosystème au titre du CSPP afin de tenir compte de considérations relatives à la gestion des risques.

(3)

(3) En outre, les banques centrales de l’Eurosystème devraient être autorisées à participer aux opérations de marché classiques, telles que les opérations de pension par les émetteurs d’obligations d’entreprises («rachats»), ainsi qu’aux ventes réalisées dans le cadre d’options de vente, et il convient que les dispositions relatives aux contreparties éligibles au CSPP soient modifiées en conséquence.

(4)

(4) Il convient donc de modifier la décision (UE) 2016/948 (BCE/2016/16) en conséquence,

Article 1

Modifications

La décision (UE) 2016/948 (BCE/2016/16) est modifiée comme suit:

1) l’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Contreparties éligibles

Les contreparties suivantes sont éligibles au CSPP, tant pour les opérations fermes que pour les opérations de prêt de titres faisant intervenir des obligations d’entreprises détenues dans les portefeuilles CSPP de l’Eurosystème:

a) les entités remplissant les critères d’éligibilité pour participer aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème conformément à l’article 55 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);

b) toutes les autres contreparties auxquelles ont recours les banques centrales de l’Eurosystème pour les placements de leurs portefeuilles d’investissements libellés en euros; et

c) les émetteurs d’obligations d’entreprises détenues dans les portefeuilles CSPP de l’Eurosystème, mais seulement dans le cas:

i) d’un rachat de l’obligation d’entreprise concernée par cet émetteur à la suite d’une opération de rachat (buyback), ou

ii) de l’exercice, par une banque centrale de l’Eurosystème, d’une option de vente sur l’obligation d’entreprise concernée qui est structurée comme une opération de vente et de pension.»;

2) l’article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Opérations de prêt de titres

Afin de garantir l’efficacité du CSPP, les banques centrales de l’Eurosystème qui achètent des obligations d’entreprises dans le cadre du CSPP mettent à disposition les titres qui répondent aux exigences de qualité du crédit pour les titres achetés dans le cadre du CSPP pour des opérations de prêt, y compris des opérations de mises en pension.».

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024D2818. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).