Considérants (8)
(1)(1) La convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises et la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (ci-après dénommées conjointement «conventions») ont été conclues entre la Communauté économique européenne, la République d’Autriche, la République de Finlande, la République d’Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse, et sont entrées en vigueur le 1er janvier 1988.
(2)(2) La Géorgie a exprimé le souhait d’adhérer aux conventions une fois qu’elle aura satisfait aux conditions applicables à son adhésion.
(3)(3) Conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises, la commission mixte UE-PTC établie par cette convention peut, par voie de décision, adopter les invitations à adresser à des pays tiers en vue de leur adhésion à cette convention.
(4)(4) Conformément à l’article 15, paragraphe 3, point e), de la convention relative à un régime de transit commun, la commission mixte UE-PTC établie par cette convention peut adopter, par voie de décision, les invitations à adresser à des pays tiers en vue de leur adhésion à cette convention.
(5)(5) Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein des commissions mixtes UE-PTC établies par les conventions, étant donné que les décisions visant à inviter la Géorgie à adhérer aux conventions seront contraignantes pour l’Union.
(6)(6) Les conventions garantiront l’efficacité des procédures de franchissement des frontières entre la Géorgie et les parties aux conventions.
(7)(7) La position de l’Union au sein des commissions mixtes UE-PTC établies par les conventions en ce qui concerne l’adoption d’une décision invitant la Géorgie à adhérer aux conventions devrait donc être favorable et se fonder sur les projets de décisions ci-joints.
(8)(8) Afin de faciliter l’adhésion de la Géorgie aux conventions en temps utile, il est nécessaire d’adopter la présente décision sans tarder,
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein de la commission mixte UE-PTC établie par la convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises, concernant l’adoption d’une décision invitant la Géorgie à adhérer à ladite convention, est fondée sur le projet de décision de ladite commission mixte joint à la présente décision.
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein de la commission mixte UE-PTC établie par la convention relative à un régime de transit commun, concernant l’adoption d’une décision invitant la Géorgie à adhérer à ladite convention, est fondée sur le projet de décision de ladite commission mixte joint à la présente décision.
Après leur adoption, les décisions des commissions mixtes UE-PTC visées aux articles 1er et 2 sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.