Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2024/238 de la Commission du 15 janvier 2024 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’introduction de restrictions d’utilisation relatives à certaines substances aromatisantes (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/01/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2024/238
Adopté le15 janvier 2024
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 13 considérants, 1 annexe
CELEX32024R0238
RéférenceRèglement (UE) 2024/238, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) L’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 établit une liste de l’Union des arômes et matériaux de base dont l’utilisation dans et sur les denrées alimentaires est autorisée, et énonce leurs conditions d’utilisation.

(2)

(2) Par son règlement d’exécution (UE) no 872/2012, la Commission a adopté et incorporé la liste des substances aromatisantes à l’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008.

(3)

(3) Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008, soit à l’initiative de la Commission, soit à la demande d’un État membre ou d’une partie intéressée.

(4)

(4) La liste de l’Union des arômes et matériaux de base figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 contient, entre autres, un certain nombre de substances aromatisantes pour lesquelles, au moment de l’adoption de la liste dans le règlement (UE) no 872/2012, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») n’avait pas été en mesure d’exclure un problème de sécurité pour la santé du consommateur sur la base des données disponibles et avait donc estimé que des données complémentaires étaient nécessaires pour mener à bien leur évaluation. Ces substances ont été inscrites sur la liste de l’Union des substances aromatisantes, mais à la condition que des données relatives à la sécurité répondant aux préoccupations exprimées par l’Autorité soient soumises avant l’expiration des délais spécifiques fixés à l’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008.

(5)

(5) Parmi les substances figurant sur la liste de l’Union des arômes et matériaux de base, mais identifiées au moyen d’une note de bas de page exigeant de l’Autorité qu’elle achève l’évaluation, figurent les trois substances suivantes du groupe d’arômes 216 (FGE.216): 2-phénylcrotonaldéhyde (no FL 05.062), 5-méthyl-2-phenylhex-2-énal (no FL 05.099) et 4-méthyl-2-phénylpent-2-énal (no FL 05.100). Pour ces substances, l’Autorité a demandé des données scientifiques supplémentaires que les demandeurs lui ont ensuite transmises.

(6)

(6) Dans son avis scientifique du 29 juin 2022, l’Autorité a évalué les données fournies et a conclu que la substance représentative du groupe, le 2-phénylcrotonaldéhyde (no FL 05.062), induisait un mode d’action aneugénique. Les études du micronoyau in vivo disponibles n’étant pas concluantes, une aneugénicité potentielle in vivo ne peut être exclue pour le 2-phénylcrotonaldéhyde (no FL 05.062), le 5-méthyl-2-phénylhex-2-énal (no FL 05.099) et le 4-méthyl-2-phénylpent-2-énal (no FL 05.100).

(7)

(7) À la suite de cet avis et afin d’évaluer plus avant la sécurité de ces trois substances, les exploitants concernés se sont engagés à fournir des données supplémentaires pour permettre une évaluation approfondie de l’aneugénicité in vivo de ces trois substances.

(8)

(8) Il convient également, dans l’attente de la réévaluation par l’Autorité des données supplémentaires fournies par les exploitants intéressés et à la suite de l’avis scientifique du 29 juin 2022, de limiter les conditions d’utilisation du 2-phénylcrotonaldéhyde (no FL 05.062), du 5-méthyl-2-phénylhex-2-énal (no FL 05.099) et du 4-méthyl-2-phénylpent-2-énal (no FL 05.100) à leur utilisation actuelle.

(9)

(9) Il convient dès lors de modifier l’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 en conséquence.

(10)

(10) Les denrées alimentaires ne satisfaisant pas aux nouvelles conditions énoncées, auxquelles l’une des substances concernées a été ajoutée et qui ont été mises sur le marché dans l’Union ou qui ont été expédiées à partir de pays tiers et étaient en transit vers l’Union avant l’entrée en vigueur du présent règlement devraient être autorisées dans l’Union jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation. Cette mesure transitoire ne devrait pas s’appliquer aux préparations auxquelles l’une des substances concernées a été ajoutée et qui ne sont pas destinées à être consommées en tant que telles, étant donné que les fabricants de produits alimentaires qui utilisent ces préparations comme ingrédients connaissent leur composition lorsqu’ils les utilisent.

(11)

(11) Pour des raisons d’harmonisation avec le règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil et afin de tenir compte des restrictions qui correspondent aux catégories de denrées alimentaires utilisées par l’Autorité lors de l’évaluation de l’exposition, il convient de remplacer les catégories de denrées alimentaires énumérées à l’annexe I, partie A, section 1, du règlement (CE) no 1334/2008 par les catégories de denrées alimentaires énumérées à l’annexe II, partie D, du règlement (CE) no 1333/2008.

(12)

(12) Il convient d’ajouter une nouvelle note de bas de page à la colonne 8 de la liste de l’Union, à l’annexe I, partie A, section 1, du règlement (CE) no 1334/2008, afin d’indiquer la nécessité d’obtenir des données supplémentaires lorsque des données supplémentaires sont attendues pour mener à bien l’évaluation de l’Autorité.

(13)

(13) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Modification du règlement (CE) no 1334/2008

L’annexe I du règlement (CE) no 1334/2008 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Mesures transitoires

1. Les denrées alimentaires auxquelles l’une des substances aromatisantes énumérées à l’annexe du présent règlement a été ajoutée, qui ne satisfont pas aux conditions énoncées dans ladite annexe et qui ont été légalement mises sur le marché avant l’entrée en vigueur du présent règlement, peuvent être commercialisées jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

2. Les denrées alimentaires auxquelles l’une des substances aromatisantes énumérées à l’annexe du présent règlement a été ajoutée, qui ne satisfont pas aux conditions énoncées dans ladite annexe et qui ont été importées dans l’Union à partir d’un pays tiers, peuvent être commercialisées jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation si leur importateur peut démontrer qu’elles ont été expédiées du pays tiers concerné et étaient en transit vers l’Union avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

3. Les mesures transitoires prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux préparations, non destinées à être consommées en tant que telles, auxquelles l’une des substances aromatisantes énumérées à l’annexe du présent règlement a été ajoutée.

4. Aux fins du présent règlement, on entend par «préparations» les mélanges d’un ou de plusieurs arômes auxquels d’autres ingrédients alimentaires, tels que des additifs alimentaires, des enzymes ou des supports, peuvent également être incorporés afin de faciliter leur conservation, leur vente, leur normalisation, leur dilution ou leur dissolution.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

L’annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008 est modifiée comme suit:

1) la section 1 est modifiée comme suit:

a) le tableau contenant la liste des catégories de denrées alimentaires est remplacé par le tableau suivant:

| «Numéro de catégorie | Catégorie d’aliments

| 0. | Toutes les catégories de denrées alimentaires

| 01. | Produits laitiers et substituts

| 01.1 | Lait pasteurisé et stérilisé (y compris par procédé UHT) non aromatisé

| 01.2 | Produits laitiers fermentés non aromatisés, y compris le babeurre naturel non aromatisé (à l’exclusion du babeurre stérilisé), non traités thermiquement après fermentation

| 01.3 | Produits laitiers fermentés non aromatisés traités thermiquement après fermentation

| 01.4 | Produits laitiers fermentés aromatisés, y compris traités thermiquement

| 01.5 | Lait déshydraté au sens de la directive 2001/114/CE

| 01.6 | Crème et crème en poudre

| 01.6.1 | Crème pasteurisée non aromatisée (à l’exclusion des crèmes à faible teneur en matières grasses)

| 01.6.2 | Produits à base de crème fermentée au moyen de ferments vivants non aromatisés et produits de substitution ayant une teneur en matières grasses inférieure à 20 %

| 01.6.3 | Autres crèmes

| 01.7 | Fromages et produits fromagers

| 01.7.1 | Fromages non affinés, à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 16

| 01.7.2 | Fromages affinés

| 01.7.3 | Croûtes de fromage comestibles

| 01.7.4 | Fromages de lactosérum

| 01.7.5 | Fromages fondus

| 01.7.6 | Produits fromagers (à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 16)

| 01.8 | Succédanés de produits laitiers, y compris blanchisseurs de boissons

| 01.9 | Caséinates alimentaires

| 02. | Matières grasses et huiles, et émulsions de matières grasses et d’huiles

| 02.1 | Matières grasses et huiles pratiquement anhydres (à l’exclusion des matières grasses laitières anhydres)

| 02.2 | Émulsions de matières grasses et d’huiles essentiellement du type eau dans huile

| 02.2.1 | Beurre, beurre concentré, huile de beurre et matières grasses laitières anhydres

| 02.2.2 | Autres émulsions d’huiles et de matières grasses, y compris les matières grasses tartinables au sens du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, et émulsions liquides

| 02.3 | Huiles végétales à vaporiser

| 03. | Glaces de consommation

| 04. | Fruits et légumes

| 04.1 | Fruits et légumes non transformés

| 04.1.1 | Fruits et légumes frais entiers

| 04.1.2 | Fruits et légumes épluchés, coupés et râpés

| 04.1.3 | Fruits et légumes congelés

| 04.2 | Fruits et légumes transformés

| 04.2.1 | Fruits et légumes séchés

| 04.2.2 | Fruits et légumes conservés dans le vinaigre, l’huile ou la saumure

| 04.2.3 | Fruits et légumes en conserve

| 04.2.4 | Préparations de fruits et de légumes, à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 5.4

| 04.2.4.1 | Préparations de fruits et de légumes, à l’exclusion des compotes

| 04.2.4.2 | Compotes, à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 16

| 04.2.5 | Confitures, gelées, marmelades et produits similaires

| 04.2.5.1 | Confitures extra et gelées extra au sens de la directive 2001/113/CE

| 04.2.5.2 | Confitures, gelées, marmelades et crème de marrons au sens de la directive 2001/113/CE

| 04.2.5.3 | Autres pâtes à tartiner similaires à base de fruits ou de légumes

| 04.2.5.4 | Beurres de fruits à coque et pâtes à tartiner à base de fruits à coque

| 04.2.6 | Produits de pommes de terre transformés

| 05. | Confiserie

| 05.1 | Produits de cacao et de chocolat visés dans la directive 2000/36/CE

| 05.2 | Autres confiseries, y compris les microconfiseries destinées à rafraîchir l’haleine

| 05.3 | Gomme à mâcher (chewing-gum)

| 05.4 | Décorations, enrobages et fourrages, à l’exclusion des fourrages à base de fruits relevant de la catégorie 4.2.4

| 06. | Céréales et produits céréaliers

| 06.1 | Graines céréalières entières, brisées ou en flocons

| 06.2 | Farines et autres produits de minoterie, amidons et fécules

| 06.2.1 | Farines

| 06.2.2 | Amidons et fécules

| 06.3 | Céréales pour petit-déjeuner

| 06.4 | Pâtes alimentaires

| 06.4.1 | Pâtes fraîches

| 06.4.2 | Pâtes sèches

| 06.4.3 | Pâtes fraîches précuites

| 06.4.4 | Gnocchi de pomme de terre

| 06.4.5 | Farces pour pâtes (raviolis et produits similaires)

| 06.5 | Nouilles

| 06.6 | Pâtes à frire

| 06.7 | Céréales précuites ou transformées

| 07. | Produits de boulangerie

| 07.1 | Pain et petits pains

| 07.1.1 | Pain préparé exclusivement à partir des ingrédients suivants: farine de blé, eau, levure ou levain, sel

| 07.1.2 | Pain courant français; Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek

| 07.2 | Produits de boulangerie fine

| 08. | Viande

| 08.1 | Viandes fraîches autres que les préparations de viandes au sens du règlement (CE) no 853/2004

| 08.2 | Préparations de viandes au sens du règlement (CE) no 853/2004

| 08.3 | Produits à base de viande

| 08.3.1 | Produits à base de viande non traités thermiquement

| 08.3.2 | Produits à base de viande traités thermiquement

| 08.3.3 | Boyaux, enrobages et décorations pour viande

| 08.3.4 | Produits à base de viande traditionnels et saumurés de manière traditionnelle faisant l’objet de dispositions spécifiques concernant les nitrites et les nitrates

| 08.3.4.1 | Produits traditionnels saumurés par immersion (produits à base de viande qui ont été immergés dans une saumure contenant des nitrites et/ou des nitrates, du sel et d’autres composants)

| 08.3.4.2 | Produits traditionnels traités en salaison sèche. (Le processus de salaison à sec consiste en l’application à sec d’un mélange de saumure contenant des nitrites et/ou des nitrates, du sel et d’autres composants à la surface de la viande, puis en une période de stabilisation/maturation.)

| 08.3.4.3 | Autres produits traditionnels et saumurés de manière traditionnelle (y compris processus de salaison par immersion ou à sec utilisés en combinaison ou lorsque les nitrites et/ou les nitrates sont contenus dans un produit composé ou lorsque la saumure est injectée dans le produit avant la cuisson.)

| 09. | Poissons et produits de la pêche

| 09.1 | Poisson et produits de la pêche non transformés

| 09.1.1 | Poisson non transformé

| 09.1.2 | Mollusques et crustacés non transformés

| 09.2 | Poisson et produits de la pêche transformés, y compris mollusques et crustacés

| 09.3 | Œufs de poisson

| 10. | Œufs et produits à base d’œufs

| 10.1 | Œufs non transformés

| 10.2 | Œufs transformés et ovoproduits

| 11. | Sucres, sirops, miel et édulcorants de table

| 11.1 | Sucres et sirops au sens de la directive 2001/111/CE

| 11.2 | Autres sucres et sirops

| 11.3 | Miel au sens de la directive 2001/110/CE

| 11.4 | Édulcorants de table

| 11.4.1 | Édulcorants de table sous forme liquide

| 11.4.2 | Édulcorants de table sous forme de poudre

| 11.4.3 | Édulcorants de table sous forme de comprimés

| 12. | Sels, épices, soupes, potages, sauces, salades et produits protéiques

| 12.1 | Sel et produits de substitution du sel

| 12.1.1 | Sel

| 12.1.2 | Produits de substitution du sel

| 12.2 | Fines herbes, épices et assaisonnements

| 12.2.1 | Fines herbes et épices

| 12.2.2 | Assaisonnements et condiments

| 12.3 | Vinaigres et acide acétique dilué (dans de l’eau à 4-30 % en volume)

| 12.4 | Moutarde

| 12.5 | Soupes, potages et bouillons

| 12.6 | Sauces

| 12.7 | Salades et pâtes à tartiner salées

| 12.8 | Levures et produits de levures

| 12.9 | Produits protéiques, à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 1.8

| 13. | Denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière au sens de la directive 2009/39/CE

| 13.1 | Aliments pour nourrissons et enfants en bas âge

| 13.1.1 | Préparations pour nourrissons au sens de la directive 2006/141/CE de la Commission

| 13.1.2 | Préparations de à la suite du sens de la directive 2006/141/CE

| 13.1.3 | Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens de la directive 2006/125/CE de la Commission

| 13.1.4 | Autres aliments pour enfants en bas âge

| 13.1.5 | Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons et enfants en bas âge au sens de la directive 1999/21/CE de la Commission et préparations spéciales pour nourrissons

| 13.1.5.1 | Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons et préparations spéciales pour nourrissons

| 13.1.5.2 | Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales pour bébés et enfants en bas âge au sens de la directive 1999/21/CE

| 13.2 | Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens de la directive 1999/21/CE (à l’exclusion des produits relevant de la catégorie 13.1.5)

| 13.3 | Aliments diététiques de régime pour contrôle du poids destinés à remplacer un repas ou l’apport alimentaire d’une journée (en tout ou en partie)

| 13.4 | Denrées alimentaires convenant aux personnes souffrant d’une intolérance au gluten au sens du règlement (CE) no 41/2009 de la Commission

| 14. | Boissons

| 14.1 | Boissons non alcoolisées

| 14.1.1 | Eau, y compris l’eau minérale naturelle au sens de la directive 2009/54/CE, l’eau de source et toutes les autres eaux en bouteille ou conditionnées

| 14.1.2 | Jus de fruits, au sens de la directive 2001/112/CE, et jus de légumes

| 14.1.3 | Nectars de fruits, au sens de la directive 2001/112/CE, ainsi que nectars de légumes et produits similaires

| 14.1.4 | Boissons aromatisées

| 14.1.5 | Café, thé, infusions de plantes et de fruits, chicorée; extraits de thé, d’infusions de plantes et de fruits et de chicorée; préparations de thé, de plantes, de fruits et de céréales pour infusion, ainsi que mélanges et préparations instantanées de ces produits

| 14.1.5.1 | Café et extraits de café

| 14.1.5.2 | Autres

| 14.2 | Boissons alcoolisées, y compris les équivalents sans alcool et à faible teneur en alcool

| 14.2.1 | Bière et boissons maltées

| 14.2.2 | Vins et autres produits définis à l’annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013

| 14.2.3 | Cidre et poiré

| 14.2.4 | Vins de fruits et made wine

| 14.2.5 | Hydromel

| 14.2.6 | Boissons spiritueuses au sens du règlement (UE) 2019/787

| 14.2.7 | Produits vinicoles aromatisés au sens du règlement (UE) no 251/2014

| 14.2.7.1 | Vins aromatisés

| 14.2.7.2 | Boissons aromatisées à base de vin

| 14.2.7.3 | Cocktails aromatisés de produits vitivinicoles

| 14.2.8 | Autres boissons alcooliques, y compris les mélanges de boissons alcooliques et de boissons non alcooliques et d’autres boissons alcooliques à base d’alcool distillé ayant un titre alcoométrique volumique inférieur à 15 %

| 15. | Amuse-gueules salés prêts à consommer

| 15.1 | Amuse-gueules à base de pommes de terre, de céréales, de farine, d’amidon ou de fécule

| 15.2 | Fruits à coque transformés

| 16. | Desserts, à l’exclusion des produits relevant des catégories 1, 3 et 4

| 17. | Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE

| 17.1 | Compléments alimentaires sous forme solide, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

| 17.2 | Compléments alimentaires sous forme liquide, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

| 18. | Denrées alimentaires transformées ne relevant pas des catégories 1 à 17, à l’exclusion des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge

b) dans la colonne 8 (notes de bas de page), la note de bas de page suivante est ajoutée:

«(5) Des données scientifiques supplémentaires sont soumises dans un délai convenu avec les services de la Commission, pour que l’évaluation soit achevée par l’Autorité.»

2) dans le tableau 1 de la section 2, les points 05.062, 05.099 et 05.100 sont remplacés par le texte suivant:

| «05.062 | 2-phénylcrotonaldéhyde | 4411-89-6 | 1474 | 670 | |

Pas plus de 0,50 mg/kg pour la catégorie 1.4

Pas plus de 1,40 mg/kg pour la catégorie 1.7

Pas plus de 1,30 mg/kg pour la catégorie 1.8

Pas plus de 1,60 mg/kg pour les catégories 2.1, 2.2, 2.3

Pas plus de 1,15 mg/kg pour la catégorie 3.0

Pas plus de 0,05 mg/kg pour la catégorie 4.2

Pas plus de 0,20 mg/kg pour la catégorie 4.2.2

Pas plus de 0,30 mg/kg pour la catégorie 4.2.5

Pas plus de 2,00 mg/kg pour la catégorie 5.1

Pas plus de 2,00 mg/kg pour la catégorie 5.2

Pas plus de 2,00 mg/kg pour la catégorie 5.3

Pas plus de 1,10 mg/kg pour la catégorie 5.4

Pas plus de 2,00 mg/kg pour la catégorie 6.3

Pas plus de 0,04 mg/kg pour la catégorie 6.4

Pas plus de 0,30 mg/kg pour la catégorie 6.6

Pas plus de 0,60 mg/kg pour la catégorie 6.7

Pas plus de 2,00 mg/kg pour la catégorie 7.1

Pas plus de 2,00 mg/kg pour la catégorie 7.2

Pas plus de 0,80 mg/kg pour les catégorie 8.2, 8.3

Pas plus de 0,50 mg/kg pour les catégories 9.2, 9.3

Pas plus de 0,20 mg/kg pour la catégorie 10.2

Pas plus de 1,5 mg/kg pour la catégorie 11.2

Pas plus de 0,60 mg/kg pour la catégorie 12.2

Pas plus de 1,80 mg/kg pour la catégorie 12.3

Pas plus de 0,20 mg/kg pour la catégorie 12.4

Pas plus de 0,40 mg/kg pour la catégorie 12.5

Pas plus de 1,90 mg/kg pour la catégorie 12.6

Pas plus de 0,20 mg/kg pour la catégorie 12.7

Pas plus de 2,00 mg/kg pour la catégorie 12.9

Pas plus de 2,00 mg/kg pour les catégories 13.2, 13.3, 13.4

Pas plus de 2,00 mg/kg pour la catégorie 14.1

Pas plus de 0,20 mg/kg pour la catégorie 14.2.1

Pas plus de 0,30 mg/kg pour la catégorie 14.2.2

Pas plus de 0,50 mg/kg pour la catégorie 14.2.5

Pas plus de 1,50 mg/kg pour la catégorie 14.2.6

Pas plus de 2,00 mg/kg pour la catégorie 15.0

Pas plus de 2,00 mg/kg pour la catégorie 16

Pas plus de 0,40 mg/kg pour la catégorie 18.0

| 5 | EFSA

| 05.099 | 5-méthyl-2-phénylhex-2-énal | 21834-92-4 | 1472 | 10365 | |

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 1.4

Pas plus de 3,20 mg/kg pour la catégorie 1.7

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 1.8

Pas plus de 5,00 mg/kg pour les catégories 2.1, 2.2, 2.3

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 3.0

Pas plus de 1,10 mg/kg pour la catégorie 4.2

Pas plus de 0,50 mg/kg pour la catégorie 4.2.2

Pas plus de 2,70 mg/kg pour la catégorie 4.2.5

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 5.1

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 5.2

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 5.3

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 5.4

Pas plus de 2,10 mg/kg pour la catégorie 6.3

Pas plus de 0,30 mg/kg pour la catégorie 6.4

Pas plus de 3,00 mg/kg pour la catégorie 6.6

Pas plus de 0,06 mg/kg pour la catégorie 6.7

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 7.1

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 7.2

Pas plus de 0,20 mg/kg pour les catégories 8.2, 8.3

Pas plus de 5,00 mg/kg pour les catégories 9.2, 9.3

Pas plus de 0,50 mg/kg pour la catégorie 10.2

Pas plus de 2,40 mg/kg pour la catégorie 11.1

Pas plus de 5 mg/kg pour la catégorie 11.2

Pas plus de 0,02 mg/kg pour la catégorie 11.4

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 12.2

Pas plus de 3,00 mg/kg pour la catégorie 12.3

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 12.4

Pas plus de 0,20 mg/kg pour la catégorie 12.5

Pas plus de 1,60 mg/kg pour la catégorie 12.6

Pas plus de 0,60 mg/kg pour la catégorie 12.7

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 12.9

Pas plus de 1,10 mg/kg pour les catégories 13.2, 13.3, 13.4

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 14.1

Pas plus de 1,25 mg/kg pour la catégorie 14.2.1

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 14.2.2

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 14.2.5

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 14.2.6

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 15.0

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 16

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 17

Pas plus de 2,30 mg/kg pour la catégorie 18.0

| 5 | EFSA

| 05.100 | 4-méthyl-2-phénylpent-2-énal | 26643-91-4 | 1473 | 10366 | |

Pas plus de 0,60 mg/kg pour la catégorie 1.4

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 1.7

Pas plus de 0,50 mg/kg pour la catégorie 1.8

Pas plus de 5,00 mg/kg pour les catégories 2.1, 2.2, 2.3

Pas plus de 0,60 mg/kg pour la catégorie 3.0

Pas plus de 0,09 mg/kg pour la catégorie 4.2

Pas plus de 1,50 mg/kg pour la catégorie 4.2.2

Pas plus de 0,20 mg/kg pour la catégorie 4.2.5

Pas plus de 2,00 mg/kg pour la catégorie 5.1

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 5.2

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 5.3

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 5.4

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 6.3

Pas plus de 1,50 mg/kg pour la catégorie 6.4

Pas plus de 3,00 mg/kg pour la catégorie 6.6

Pas plus de 0,20 mg/kg pour la catégorie 6.7

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 7.1

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 7.2

Pas plus de 1,50 mg/kg pour les catégories 8.2, 8.3

Pas plus de 1,50 mg/kg pour les catégories 9.2, 9.3

Pas plus de 1,50 mg/kg pour la catégorie 10.2

Pas plus de 0,10 mg/kg pour la catégorie 11.2

Pas plus de 0,90 mg/kg pour la catégorie 12.2

Pas plus de 1,50 mg/kg pour la catégorie 12.3

Pas plus de 1,50 mg/kg pour la catégorie 12.4

Pas plus de 0,80 mg/kg pour la catégorie 12.5

Pas plus de 1,50 mg/kg pour la catégorie 12.6

Pas plus de 1,50 mg/kg pour la catégorie 12.7

Pas plus de 5,00 mg/kg pour la catégorie 12.9

Pas plus de 5,00 mg/kg pour les catégories 13.2,13.3, 13.4

Pas plus de 0,08 mg/kg pour la catégorie 14.2.1

Pas plus de 0,08 mg/kg pour la catégorie 14.2.2

Pas plus de 0,08 mg/kg pour la catégorie 14.2.5

Pas plus de 0,08 mg/kg pour la catégorie 14.2.6

Pas plus de 1,8 mg/kg pour la catégorie 15.0

Pas plus de 4,00 mg/kg pour la catégorie 16

Pas plus de 0,60 mg/kg pour la catégorie 17»

| 5 | EFSA

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