Considérants (7)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1768/95 de la Commission établit les modalités d’application de la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2100/94. En particulier, l’article 18, paragraphe 2, de ce règlement prévoit l’obligation de réparer le dommage subi au sens de l’article 94, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2100/94 en cas de non-respect d’une ou de plusieurs variétés du même titulaire.
(2)(2) Le 16 mars 2023, la Cour de justice, dans l’arrêt rendu dans l’affaire C-522/21, a déclaré invalide l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1768/95. La Cour a précisé que, dans la mesure où l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1768/95 fixe le montant de la réparation due en rapport avec la redevance de licence, il instaure une présomption irréfragable quant à l’étendue minimale du préjudice subi par le titulaire et limite le pouvoir d’appréciation du juge saisi, ce qui est contraire à l’article 94, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2100/94 tel qu’il est interprété par la Cour.
(3)(3) Il convient donc de supprimer cette disposition.
(4)(4) En outre, il convient de la remplacer par une nouvelle afin de garantir le respect de l’article 94, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2100/94 et de préserver les intérêts légitimes de l’obtenteur et de l’agriculteur.
(5)(5) Comme l’expérience l’a montré, tout préjudice subi au sens de l’article 94, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2100/94 comprend généralement les coûts des enquêtes menées par le titulaire pour déterminer et évaluer l’étendue de ce non-respect.
(6)(6) C’est pourquoi l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1768/95 devrait tenir compte du fait que ces coûts pourraient constituer un élément pertinent pour calculer tout préjudice subi par le titulaire du fait d’une violation intentionnelle ou résultant d’une négligence des droits du titulaire au titre de l’article 14, paragraphe 3, quatrième tiret, du règlement (CE) no 2100/94. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1768/95 en conséquence.
(7)(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la protection des obtentions végétales,
Modification du règlement (CE) no 1768/95
L’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1768/95 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Si, intentionnellement ou par négligence, une telle personne n’a pas rempli son obligation au titre de l’article 14, paragraphe 3, quatrième tiret, du règlement de base, en ce qui concerne une ou plusieurs variétés du même titulaire, la réparation du préjudice subi par le titulaire, au sens de l’article 94, paragraphe 2, du règlement de base, peut inclure les coûts des enquêtes menées par le titulaire pour identifier et évaluer la portée de ce non-respect.»
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.