Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2024/893 de la Commission du 22 mars 2024 approuvant le jus d’ail traité thermiquement en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides relevant du type de produits 19 conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/03/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2024/893
Adopté le22 mars 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32024R0893
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2024/893, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste comprend l’extrait d’ail (extraits et leurs dérivés physiquement modifiés tels que teintures, concrètes, absolus, huiles essentielles, oléorésines, terpènes, fractions déterpénées, distillats, résidus, etc., obtenus à partir de Allium sativum, Liliaceae) relevant du type de produits 19 (no CAS: 8008-99-9).

(2)

(2) L’extrait d’ail a été évalué en vue de son utilisation dans des produits biocides relevant du type de produits 19 (répulsifs et appâts), tel que décrit à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

(3) L’Autriche a été désignée comme État membre rapporteur et son autorité compétente d’évaluation a transmis le rapport d’évaluation assorti de ses conclusions à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») le 23 septembre 2022. L’Agence a examiné le rapport d’évaluation et les conclusions lors de réunions techniques.

(4)

(4) Au cours de l’examen de l’extrait d’ail, l’identité de cette substance active a été redéfinie en jus d’ail traité thermiquement, conformément à l’article 13 du règlement délégué (UE) no 1062/2014.

(5)

(5) En application de l’article 75, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides élabore les avis de l’Agence concernant les demandes d’approbation de substances actives. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, lu en liaison avec l’article 75, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides a adopté l’avis de l’Agence le 5 juin 2023, en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.

(6)

(6) Dans cet avis, l’Agence conclut que les produits biocides relevant du type de produits 19 contenant du jus d’ail traité thermiquement sont susceptibles de satisfaire aux critères énoncés à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines conditions concernant leur utilisation soient respectées.

(7)

(7) Compte tenu de l’avis de l’Agence, il convient d’approuver le jus d’ail traité thermiquement en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides relevant du type de produits 19, sous réserve du respect de certaines conditions.

(8)

(8) Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant d’approuver une substance active, afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(9)

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

Article 1

Le jus d’ail traité thermiquement est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides relevant du type de produits 19, sous réserve des conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Nom commun |

Dénomination de l’UICPA

Numéros d’identification

| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d’approbation | Date d’expiration de l’approbation | Type de produits | Conditions spécifiques

| Jus d’ail traité thermiquement |

Jus d’ail traité thermiquement

No CE: —

No CAS: —

| Le jus d’ail traité thermiquement est une substance de composition inconnue ou variable, un produit de réaction complexe ou une matière biologique (UVCB). La pureté est de 100 % en masse/masse (m/m). Il est issu de jus d’ail soumis à un traitement thermique et est de qualité alimentaire. En outre, le jus d’ail traité thermiquement se caractérise par quatre composés marqueurs: sulfure de diallyle (DAS 1), disulfure de diallyle (DAS 2), trisulfure de diallyle (DAS 3), tétrasulfure de diallyle (DAS 4). | 1er juillet 2025 | 30 juin 2035 | 19 |

L’autorisation de produits biocides est assortie de la condition suivante:

dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée aux expositions, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation des risques de la substance active réalisée à l’échelle de l’Union.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R0893. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).