Article 1
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 08/04/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union peuvent être mis sur le marché dans l’Union.
(2) En application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283, le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission a établi une liste de l’Union des nouveaux aliments.
(3) La liste de l’Union figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 inclut le lactitol en tant que nouvel aliment autorisé.
(4) La décision d’exécution (UE) 2017/450 de la Commission a autorisé, conformément au règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil, la mise sur le marché du lactitol en tant que nouvel aliment destiné à être utilisé dans les compléments alimentaires pour adultes au sens de la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, sous forme de gélules ou de comprimés.
(5) Le règlement d’exécution (UE) 2018/1293 de la Commission a autorisé une extension de l’utilisation du nouvel aliment «lactitol» en poudre à la dose maximale autorisée actuelle, conformément au règlement (UE) 2015/2283.
(6) Le 31 octobre 2023, la société H.C. Clover Productos y Servicios, S.L. a présenté à la Commission une demande de modification des conditions d’utilisation du nouvel aliment «lactitol», conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283. Le demandeur a sollicité l’inclusion des ampoules de liquides, des flacons munis d’un compte-gouttes et d’autres formes analogues de préparations liquides parmi les formes autorisées du lactitol en vue d’une utilisation dans les compléments alimentaires.
(7) La Commission estime que la mise à jour demandée de la liste de l’Union n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine et qu’une évaluation de la sécurité par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2283 n’est pas nécessaire. L’évaluation de la sécurité sur laquelle se fonde l’autorisation du lactitol à une dose maximale de 20 g/jour dans les compléments alimentaires n’est pas liée à une forme spécifique sous laquelle les compléments alimentaires sont mis à la disposition du consommateur et, par conséquent, cette forme n’a pas d’incidence sur le profil de sécurité du nouvel aliment. Au moment de l’autorisation, les formes de ce nouvel aliment se limitaient aux gélules, comprimés ou poudres, car il s’agissait là des formes proposées par le demandeur respectif. Étant donné que les utilisations proposées dans cette demande ne concernent que les formes d’ampoules de liquides, de flacons munis d’un compte-gouttes et d’autres formes analogues de préparations liquides, tout en maintenant la dose maximale de lactitol autorisée dans les compléments alimentaires, la Commission estime que les conditions d’utilisation du lactitol devraient être limitées au renvoi générique aux compléments alimentaires et à leurs formes définis à l’article 2 de la directive 2002/46/CE. Cela sera cohérent avec les autres autorisations de nouveaux aliments utilisés dans les compléments alimentaires pour lesquels la forme du complément alimentaire n’est pas pertinente pour la sécurité du nouvel aliment.
(8) Les informations figurant dans la demande fournissent des motifs suffisants pour établir que la demande de modification des conditions d’utilisation du nouvel aliment «lactitol», visant à ajouter toute forme autorisée du lactitol comme forme autorisée en vue d’une utilisation dans les compléments alimentaires, est conforme à l’article 12 du règlement (UE) 2015/2283.
(9) L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 devrait dès lors être modifiée en conséquence.
(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés) de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470, l’entrée relative au «Lactitol» est remplacée par le texte suivant:
| Nouvel aliment autorisé | Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé | Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire | Autres exigences
| «Lactitol | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales | La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “lactitol”» |
| Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population adulte | 20 g/jour