Considérants (9)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.
(2)(2) L’hydroxyde de sodium a été autorisé en tant qu’additif destiné à l’alimentation des chats, des chiens et des poissons d’ornement pour une période de 10 ans par le règlement d’exécution (UE) no 161/2013 de la Commission.
(3)(3) En vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de renouvellement de l’autorisation de l’hydroxyde de sodium en tant qu’additif pour l’alimentation des chats, des chiens et des poissons d’ornement a été présentée, le demandeur sollicitant la classification de l’additif dans la catégorie des additifs technologiques et dans le groupe fonctionnel des correcteurs d’acidité. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis à l’article 14, paragraphe 2, dudit règlement.
(4)(4) Dans son avis du 5 septembre 2023, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation actuellement autorisées, l’hydroxyde de sodium restait sûr pour les espèces cibles, à condition que la concentration totale en sodium obtenue dans les aliments pour animaux ne compromette pas l’équilibre électrolytique global. L’Autorité a réitéré sa conclusion antérieure, à savoir que l’additif est corrosif, et elle a indiqué qu’il n’était pas nécessaire d’évaluer l’efficacité de l’additif, étant donné que la demande de renouvellement de l’autorisation ne comportait pas de proposition destinée à modifier ou à compléter les conditions de l’autorisation initiale qui aurait une incidence sur l’efficacité de l’additif.
(5)(5) Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation effectuée en ce qui concerne la méthode d’analyse de l’hydroxyde de sodium en tant qu’additif pour l’alimentation animale dans le cadre de la précédente autorisation étaient valables et applicables à la présente demande. Conformément à l’article 5, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, un rapport d’évaluation du laboratoire de référence n’est donc pas requis.
(6)(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que l’hydroxyde de sodium remplit les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors de renouveler l’autorisation de cet additif. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes dudit additif sur la santé de ses utilisateurs. Ces mesures de protection devraient s’entendre sans préjudice des autres exigences en matière de sécurité des travailleurs prévues par le droit de l’Union.
(7)(7) Puisque l’autorisation de l’hydroxyde de sodium en tant qu’additif pour l’alimentation animale est renouvelée, il y a lieu d’abroger le règlement d’exécution (UE) no 161/2013 en conséquence.
(8)(8) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de l’hydroxyde de sodium, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront du renouvellement de l’autorisation.
(9)(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Renouvellement de l’autorisation
L’autorisation de la substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs technologiques et au groupe fonctionnel des correcteurs d’acidité, est renouvelée dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Abrogation du règlement d’exécution (UE) no 161/2013
Le règlement d’exécution (UE) no 161/2013 est abrogé.
Mesures transitoires
1. La substance spécifiée en annexe et les prémélanges contenant cette substance qui sont produits et étiquetés avant le 15 novembre 2024 conformément aux règles applicables avant le 15 mai 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance spécifiée en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 15 mai 2026 conformément aux règles applicables avant le 15 mai 2024 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| mg/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: correcteurs d’acidité
| 1j524 | Hydroxyde de sodium |
Composition de l’additif
Hydroxyde de sodium 50 % m/m
(solution aqueuse)
— ——————
Caractérisation de la substance active
Hydroxyde de sodium ≥ 98,0 % d’alcalis totaux (exprimés en NaOH)
NaOH Numéro CAS: 1310-73-2
Obtenu par synthèse chimique
— ——————
Méthode d’analyse
Détermination de l’hydroxyde de sodium dans l’additif pour l’alimentation animale: méthode titrimétrique – Monographie no 1, «hydroxyde de sodium», 2006, Grand recueil des spécifications relatives aux additifs alimentaires du CMEAA (FAO).
|
Chats,
chiens et poissons d’ornement
| — | — | — |
1. Indiquer la mention suivante dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges:
«La concentration totale en sodium obtenue dans les aliments pour animaux ne doit pas compromettre l’équilibre électrolytique global».
2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection de la peau, d’une protection des yeux et d’une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 15 mai 2034