Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2024/1720 de la Commission du 20 juin 2024 modifiant le règlement (UE) 2020/1148 en ce qui concerne le calcul des indices des prix à la consommation harmonisés (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2024/1720
Adopté le20 juin 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32024R1720
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2024/1720, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2016/792 définit un cadre commun pour la production de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), de l’indice des prix à la consommation harmonisé à taux de taxation constant (IPCH-TC), de l’indice des prix des logements occupés par leur propriétaire et de l’indice des prix des logements.

(2)

(2) Un changement significatif dans les méthodes de production de l’IPCH et de l’IPCH-TC peut entraîner un changement permanent et significatif, à la hausse ou à la baisse, du niveau de l’indice. Les taux de variation annuels seraient alors faussés pendant une période d’un an après l’introduction du changement. Pour faire en sorte que les taux de variation ne soient pas biaisés, il peut être nécessaire d’ajuster le niveau de l’indice. Un tel ajustement devrait être déduit des prix observés.

(3)

(3) Afin de garantir la comparabilité des indices harmonisés, des conditions uniformes sont nécessaires pour l’utilisation des ajustements dans le calcul de l’IPCH et de l’IPCH-TC en cas de changements significatifs dans les méthodes de production.

(4)

(4) Les mesures définies dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen,

Article 1

Le règlement d’exécution (UE) 2020/1148 est modifié comme suit:

1) À l’article 2, les points 34) et 35) suivants sont ajoutés:

«34) “Facteur de changement de niveau”: un facteur déterminé par le rapport entre les variations de prix obtenues au moyen des méthodes de production actuelles et des nouvelles méthodes de production, la variation de prix étant mesurée d’une année civile donnée à la période de référence des prix:

Facteur de changement de niveautChIyChIDec t – 1ChINEWyChINEWDect – 1, où yt.

L’indice chaîné en décembre de l’année t – 1, selon la méthode de production actuelle, est désigné par ChIDect – 1. La moyenne annuelle de cet indice au cours d’une année civile donnée y antérieure à l’année en cours t est désignée par ChIy. De même, les indices chaînés, selon la nouvelle méthode de production, sont désignés par ChINew. Les indices ChI et ChINew peuvent avoir des périodes de référence différentes;

35) “Ajustement par changement de niveau”: la multiplication de l’indice utilisant la nouvelle méthode de production de l’IPCH et de l’IPCH-TC, décembre de l’année t – 1 étant la période de référence des prix, par un facteur de changement de niveau correspondant, à partir du premier mois au cours duquel la nouvelle méthode de production est introduite jusqu’à la fin de l’année civile.».

2) Au chapitre 2, l’article 22 suivant est ajouté:

«Article 22

Application des ajustements par changement de niveau

1. Les États membres peuvent appliquer un ajustement par changement de niveau si et seulement si l’introduction d’un changement significatif dans la méthode de production, tel que défini à l’article 2, point 21), du règlement (UE) 2016/792, entraîne un changement permanent et significatif, à la hausse ou à la baisse, du niveau de l’indice chaîné.

2. L’ajustement par changement de niveau est appliqué au niveau le plus détaillé auquel les indices calculés selon les méthodes de production actuelles et les nouvelles méthodes de production peuvent être reliés.

3. Les États membres informent la Commission (Eurostat) des sous-indices auxquels les ajustements par changement de niveau sont appliqués et de la valeur des ajustements au moment de la première transmission des données à l’égard desquelles les ajustements sont effectués.»

.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1720. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).