Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2024/2040 de la Commission du 29 juillet 2024 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2024/1070 en ce qui concerne l’établissement de mesures transitoires pour le renouvellement de l’autorisation d’une préparation de 25-hydroxycholécalciférol produit par Saccharomyces cerevisiae CBS 146008 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2024/2040
Adopté le29 juillet 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32024R2040
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2024/2040, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) L’autorisation de la préparation de 25-hydroxycholécalciférol produit par Saccharomyces cerevisiae CBS 146008 a été renouvelée pour une période de dix ans en tant qu’additif pour l’alimentation animale appartenant à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies» pour les poulets d’engraissement, les dindons d’engraissement, les autres volailles et les porcs par le règlement d’exécution (UE) 2024/1070 de la Commission.

(2)

(2) La caractérisation de la substance active 25-hydroxycholécalciférol figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/1070 précise que son composé précurseur, le 5,7,24-cholestatriénol, est produit avec Saccharomyces cerevisiae CBS 146008. Cette précision n’a pas été incluse dans l’autorisation précédente de la préparation de 25-hydroxycholécalciférol, octroyée en vertu du règlement (CE) no 887/2009 de la Commission. Par conséquent, le règlement d’exécution (UE) 2024/1070 prévoit des conditions d’autorisation plus strictes pour l’additif pour l’alimentation animale. Le règlement d’exécution (UE) 2024/1070 n’a toutefois pas établi de mesures transitoires permettant aux parties intéressées de s’adapter aux conditions d’autorisation plus strictes.

(3)

(3) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate de la modification des conditions d’autorisation de l’additif résultant du renouvellement de l’autorisation pour les poulets d’engraissement, les dindons d’engraissement, les autres volailles et les porcs par le règlement d’exécution (UE) 2024/1070, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront du renouvellement de ladite autorisation.

(4)

(4) Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2024/1070 en conséquence.

(5)

(5) Afin de prévenir les perturbations du marché et les conséquences préjudiciables pour les opérateurs concernés à la suite de l’interdiction, à la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2024/1070, du 25-hydroxycholécalciférol produit par d’autres souches que Saccharomyces cerevisiae CBS 146008, en raison de l’absence de mesures transitoires prévues par ledit règlement d’exécution, il convient que le présent règlement entre en vigueur de toute urgence et s’applique rétroactivement à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2024/1070.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Modification du règlement d’exécution (UE) 2024/1070

Dans le règlement d’exécution (UE) 2024/1070, l’article 3 bis suivant est inséré:

«Article 3 bis

Mesures transitoires

1. Le 25-hydroxycholécalciférol, additif pour l’alimentation animale autorisé par le règlement (CE) no 887/2009, et les prémélanges contenant cet additif, qui sont produits et étiquetés avant le 5 novembre 2024 conformément aux règles applicables avant le 5 mai 2024, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés s’ils sont destinés aux poulets d’engraissement, aux dindons d’engraissement, aux autres volailles et aux porcs.

2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1, qui sont produits et étiquetés avant le 5 mai 2025 conformément aux règles applicables avant le 5 mai 2024, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés s’ils sont destinés aux poulets d’engraissement, aux dindons d’engraissement, aux autres volailles et aux porcs.».

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 5 mai 2024.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).