Article 1
L’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 22/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (UE) 2019/1021 met en œuvre les engagements pris par l’Union dans le cadre de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (la «convention») et du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (le «protocole»).
(2) L’annexe A de la convention contient une liste de produits chimiques. Chaque partie à la convention est tenue d’interdire les produits chimiques figurant sur la liste ou de prendre les mesures juridiques et administratives qui s’imposent pour éliminer leur production, leur utilisation, leur importation et leur exportation.
(3) Conformément à l’article 8, paragraphe 9, de la convention, la conférence des parties à la convention a décidé, lors de sa onzième réunion qui s’est tenue du 1er au 12 mai 2023, de modifier l’annexe A de ladite convention afin d’y inclure le méthoxychlore, sans aucune dérogation spécifique. L’Union a soutenu l’inscription du méthoxychlore à l’annexe A, sans dérogation spécifique, comme le prévoit la décision (UE) 2023/1006 du Conseil. La partie A de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021, qui énumère les substances figurant sur les listes de la convention et du protocole ainsi que les substances figurant uniquement sur les listes de la convention, devrait donc aussi être modifiée afin d’y inclure le méthoxychlore.
(4) En vue de renforcer, dans l’Union, l’application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1021, il conviendrait d’établir une valeur limite pour le méthoxychlore ayant une présence non intentionnelle à l’état de trace en tant que contaminant dans des substances, mélanges et articles. Cette valeur limite devrait être fixée à 0,01 mg/kg, ce qui correspond à la limite maximale applicable aux résidus de méthoxychlore fixée par le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil.
(5) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2019/1021 en conséquence,
L’annexe I du règlement (UE) 2019/1021 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Dans la partie A de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1021, l’entrée suivante est ajoutée:
| Substance | Numéros CAS | Numéro CE | Dérogation spécifique pour utilisation en tant qu’intermédiaire ou autre spécification
|
«Méthoxychlore
On entend par “méthoxychlore” tout isomère possible, ou toute combinaison d’isomères, du diméthoxydiphényltrichloroéthane.
|
72-43-5
30667-99-3
76733-77-2
255065-25-9
255065-26-0
59424-81-6
1348358-72-4
et autres
| 200-779-9 | Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique au méthoxychlore en concentration égale ou inférieure à 0,01 mg/kg (0,000001 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles.».