Décision d’exécution (UE) 2025/444 de la Commission du 5 mars 2025 reportant la date d’expiration de l’approbation de l’acide benzoïque en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 3 et 4, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 05/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision d’exécution (UE) 2025/444
Adopté le5 mars 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32025D0444
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2025/444, version d'origineEUR-Lex →
(1) L’acide benzoïque a été approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 3 et 4 par le règlement d’exécution (UE) no 1035/2013 de la Commission, sous réserve des conditions énoncées à l’annexe dudit règlement.
(2) L’approbation de l’acide benzoïque en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 3 et 4 (ci-après l’«approbation») arrivera à expiration le 30 juin 2025. Le 21 décembre 2023, des demandes de renouvellement de l’approbation ont été soumises conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012 (ci-après la «demande»).
(3) Le 7 mars 2024, l’autorité compétente d’évaluation de l’Allemagne a informé la Commission qu’elle avait décidé, en application de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, qu’une évaluation exhaustive des demandes était nécessaire. En application de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, l’autorité compétente d’évaluation est tenue de procéder à une évaluation exhaustive de la demande dans les 365 jours suivant sa validation.
(4) L’autorité compétente d’évaluation peut, s’il y a lieu, inviter le demandeur à fournir des informations suffisantes pour pouvoir réaliser l’évaluation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. Le cas échéant, le délai de 365 jours est suspendu pour une période ne dépassant pas 180 jours au total, sauf si une suspension plus longue est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles.
(5) Dans les 270 jours suivant la réception d’une recommandation de l’autorité compétente d’évaluation, l’Agence européenne des produits chimiques est tenue d’établir un avis relatif au renouvellement de l’approbation de la substance active et de le soumettre à la Commission, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012.
(6) En conséquence, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, il se peut que l’approbation arrive à expiration avant qu’une décision n’ait été prise quant à son renouvellement. Il convient donc de reporter l’expiration de l’approbation à une date suffisamment éloignée pour permettre l’examen des demandes. Compte tenu des délais fixés pour l’évaluation par l’autorité compétente d’évaluation et du temps nécessaire à l’Agence pour élaborer et soumettre ses avis, et à la Commission pour décider de renouveler ou non l’approbation, il convient de reporter l’expiration de celle-ci au 31 décembre 2027.
(7) À la suite du report de l’expiration de l’approbation, l’acide benzoïque reste approuvé en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant des types de produits 3 et 4, sous réserve des conditions énoncées en annexe du règlement d’exécution (UE) no 1035/2013,
L’expiration de l’approbation de l’acide benzoïque destiné à être utilisé dans les produits biocides relevant des types de produits 3 et 4, dont la date a été fixée à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 1035/2013, est reportée au 31 décembre 2027.