Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (PESC) 2025/601 du Conseil du 24 mars 2025 modifiant la décision (PESC) 2022/2319 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Haïti

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/03/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (PESC) 2025/601
Adopté le24 mars 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32025D0601
RéférenceDécision (PESC) 2025/601, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le 25 novembre 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/2319.

(2)

(2) Le 18 octobre 2024, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé «Conseil de sécurité») a adopté la résolution 2752 (2024) du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU), dans laquelle il constate que la situation en Haïti continue de menacer la paix et la sécurité internationales et la stabilité dans la région.

(3)

(3) Dans la résolution 2752 (2024) du CSNU, le Conseil de sécurité s’est déclaré vivement préoccupé par les niveaux extrêmement élevés de violence en bande organisée ainsi que d’autres activités criminelles et par les conséquences de la situation d’Haïti pour la région. Le Conseil de sécurité s’est également déclaré vivement préoccupé par le fait que le trafic et le détournement d’armes et de munitions au profit des bandes armées en Haïti qui continuent de se livrer à des activités criminelles déstabilisatrices contribuent à porter atteinte à l’état de droit et au respect des droits de l’homme, peuvent entraver l’acheminement de l’aide humanitaire et peuvent avoir de nombreuses répercussions sur les plans humanitaire et socio-économique.

(4)

(4) Le paragraphe 1 de la résolution 2752 (2024) du CSNU précise que les actions qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité d’Haïti comprennent l’exploitation illicite de ressources naturelles ou le commerce illicite de ressources naturelles. Le Conseil estime que cette précision devrait être intégrée aux mesures restrictives de l’Union en raison de la situation en Haïti, afin d’assurer la cohérence, étant donné que les mesures de gel des avoirs et de restriction des déplacements décidées par le Conseil de sécurité et par le comité des sanctions compétent du Conseil de sécurité ont déjà été intégrées dans les mesures restrictives de l’Union.

(5)

(5) Le paragraphe 2 de la résolution 2752 (2024) du CSNU instaure une interdiction s’appliquant à la fourniture, à la vente ou au transfert à Haïti d’armements et de matériels connexes de tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les matériels militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées correspondantes. Il instaure également une interdiction s’appliquant à l’assistance technique, à la formation, à l’aide financière ou autre en rapport avec les activités militaires ou avec la fourniture, l’entretien ou l’utilisation de tous armements et matériels connexes. La résolution 2752 (2024) du CSNU remplace donc l’embargo sur les armes légères et de petit calibre et leurs munitions imposé par la résolution 2699 (2023) du CSNU.

(6)

(6) Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures.

(7)

(7) Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision (PESC) 2022/2319,

Article 1

La décision (PESC) 2022/2319 est modifiée comme suit:

1) L’article 1er est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Sont interdits la vente et la fourniture à Haïti, ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays, directement ou indirectement, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen d’aéronefs immatriculés dans les États membres ou de navires battant leur pavillon, d’armements et de matériel connexe de tous types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées correspondantes, qu’ils proviennent ou non de leur territoire.»

;

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Il est interdit de:

a) fournir, directement ou indirectement, à Haïti une assistance technique, une formation, des services de courtage ou une autre assistance en rapport avec les activités militaires ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation de tous armements et matériels connexes;

b) fournir directement ou indirectement à Haïti un financement ou une aide financière en rapport avec les activités militaires ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de tous armements et matériels connexes, ce qui inclut, sans s’y limiter, les subventions, les prêts et l’assurance-crédit à l’exportation, ainsi que l’assurance et la réassurance à l’occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d’armements et de matériels connexes, ou la fourniture d’une assistance technique, d’une formation, de services de courtage ou d’une autre assistance y afférents.»

;

c) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas:

a) à la fourniture, à la vente, au transfert ou à l’exportation d’armements et matériels connexes, ni à la fourniture d’une assistance technique, d’une formation, de services de courtage, de toute autre assistance ou de personnel ni à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière aux Nations unies, à une mission autorisée par les Nations unies, ou par celles-ci, ou à une unité de sécurité opérant sous le commandement du gouvernement haïtien, destinés à être utilisés par ces entités ou en coordination avec celles-ci, et dans le seul but de promouvoir les objectifs de paix et de stabilité en Haïti;

b) à la fourniture, à la vente, au transfert ou à l’exportation d’armements et matériels connexes, à la fourniture d’une assistance technique, d’une formation, de services de courtage, de toute autre assistance ou de personnel ni à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière à Haïti, approuvés au préalable par le comité des sanctions pour contribuer à atteindre les objectifs de paix et de stabilité en Haïti;

c) à la fourniture, à la vente, au transfert ou à l’exportation vers Haïti d’équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ni à la fourniture d’une assistance technique, d’une formation, de services de courtage ou de de toute autre assistance y afférents, ou d’un financement ou d’une aide financière, lorsqu’ils sont destinés à contribuer à atteindre les objectifs de paix et de stabilité en Haïti.».

2) L’article 1er bis est supprimé.

3) À l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, le point suivant est ajouté:

«i) se livrant à l’exploitation illicite de ressources naturelles ou au commerce illicite de ressources naturelles.».

4) À l’article 2 bis, paragraphe 1, premier alinéa, point a), le sous-point suivant est ajouté:

«ix) se livrant à l’exploitation illicite de ressources naturelles ou au commerce illicite de ressources naturelles;».

5) À l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, le point suivant est ajouté:

«i) se livrant à l’exploitation illicite de ressources naturelles ou au commerce illicite de ressources naturelles.».

6) À l’article 3 bis, paragraphe 1, premier alinéa, point a), le sous-point suivant est ajouté:

«ix) se livrant à l’exploitation illicite de ressources naturelles ou au commerce illicite de ressources naturelles;».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D0601. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).