Considérants (3)
(1)(1) La décision BCE/2014/40 de la Banque centrale européenne a instauré le troisième programme d’achat d’obligations sécurisées (third covered bond purchase programme, CBPP3) et a fait l’objet d’une refonte dans la décision (UE) 2020/187 de la Banque centrale européenne (BCE/2020/8). Le CBPP3 comporte un certain nombre de garde-fous destinés à garantir que les achats et la détention d’obligations sécurisées seront proportionnés à ses objectifs. Ces garde-fous devraient également garantir que la conception du CBPP3 a dûment pris en compte les risques financiers associés ainsi que les aspects liés à la gestion des risques.
(2)(2) En conséquence, le Conseil des gouverneurs a décidé, le 24 avril 2025, de modifier les dispositions relatives aux contreparties éligibles au CBPP3 afin de permettre aux banques centrales de l’Eurosystème de participer aux opérations de marché classiques, telles que les opérations de pension effectuées par des émetteurs d’obligations sécurisées (opérations dites «buybacks»).
(3)(3) Il convient donc de modifier la décision (UE) 2020/187 (BCE/2020/8) en conséquence,
Modification
L’article 4 de la décision (UE) 2020/187 (BCE/2020/8) est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
Contreparties éligibles
Les contreparties suivantes sont éligibles au CBPP3, tant pour les opérations fermes que pour les opérations de prêt de titres faisant intervenir des obligations sécurisées détenues dans les portefeuilles CBPP3 de l’Eurosystème:
a) les entités remplissant les critères d’éligibilité pour participer aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème conformément à l’article 55 de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60);
b) toutes les autres contreparties auxquelles les banques centrales de l’Eurosystème ont recours pour placer leurs portefeuilles d’investissement libellés en euros, y compris les contreparties non établies dans la zone euro actives sur les marchés des obligations sécurisées; et
c) les émetteurs d’obligations sécurisées détenues dans les portefeuilles CBPP3 de l’Eurosystème auxquels ne s’appliquent ni les dispositions du point a) ni celles du point b), mais seulement dans le cas d’un rachat de l’obligation sécurisée concernée par cet émetteur à la suite d’une opération dite “buyback”.».
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.