Considérants (6)
(1)(1) L’accord de partenariat entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les membres de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’autre part («accord de Samoa», ci-après dénommé «accord»), a été signé le 15 novembre 2023, conformément à la décision (UE) 2023/2861 du Conseil, et est appliqué à titre provisoire depuis le 1er janvier 2024.
(2)(2) En vertu de l’article 88, paragraphe 4, de l’accord, il est possible que le Conseil des ministres OEACP-UE adopte des lignes directrices et prenne des décisions pour donner effet aux aspects spécifiques nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l’accord.
(3)(3) Le Conseil des ministres OEACP-UE doit adopter des lignes directrices communes relatives à la conduite du dialogue de partenariat prévu à l’article 3 de l’accord (ci-après dénommées «lignes directrices communes»).
(4)(4) L’objectif des lignes directrices communes est de fournir des orientations opérationnelles générales relatives à la mise en œuvre de l’article 3 de l’accord, tout en conservant la flexibilité nécessaire pour garantir une approche adaptée aux différents contextes et niveaux de dialogue.
(5)(5) Il y a lieu d’établir la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil des ministres OEACP-UE en ce qui concerne l’adoption des lignes directrices communes étant donné que ces lignes directrices seront contraignantes pour l’Union.
(6)(6) Il convient que la position de l’Union au sein du Conseil des ministres OEACP-UE soit fondée sur le projet de décision ci-joint,
1. La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil des ministres OEACP-UE en ce qui concerne l’adoption de lignes directrices communes relatives à la conduite du dialogue de partenariat prévu à l’article 3 de l’accord de partenariat entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les membres de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’autre part (ci-après dénommé «accord de Samoa»), est fondée sur le projet de décision joint à la présente décision.
2. Des corrections techniques mineures au projet de décision peuvent être acceptées par les représentants de l’Union au sein du Conseil des ministres OEACP-UE, après consultation de l’organe préparatoire compétent du Conseil, sans autre décision du Conseil.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.