Considérants (5)
(1)(1) La stratégie globale de 2016 pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne (ci-après dénommée «stratégie globale de l’UE») souligne que l’Union intensifiera sa contribution à la sécurité collective de l’Europe.
(2)(2) La stratégie globale de l’UE relève que l’Union plaide énergiquement en faveur de l’universalisation, de la pleine mise en œuvre et du respect total des traités et régimes multilatéraux de désarmement, de non-prolifération et de contrôle des armements.
(3)(3) Un de ces instruments, à savoir la convention des Nations unies sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (CCAC), réglemente l’emploi dans les conflits armés de certaines armes conventionnelles considérées comme causant des souffrances excessives aux combattants ou infligeant sans discrimination des dommages aux populations civiles.
(4)(4) L’Union souhaite contribuer à l’universalisation, à la mise en œuvre et au renforcement de la CCAC afin de garantir que celle-ci demeure un élément solide et efficace du système multilatéral de désarmement, de non-prolifération et de contrôle des armements, en s’appuyant ainsi sur les travaux menés au titre de la décision (PESC) 2021/1694 du Conseil.
(5)(5) En outre, l’Union souhaite soutenir la mise en œuvre du pacte pour l’avenir, qui a été adopté par les États membres des Nations unies en 2024 afin de renouveler leur engagement en faveur de la paix et de la sécurité en approuvant des mesures importantes qui visent à renforcer la stabilité mondiale. Ces mesures comprennent la réaffirmation des obligations découlant des instruments internationaux existants sur le désarmement, l’adoption d’approches innovantes et le développement de nouveaux outils pour améliorer la protection des civils,
1. L’objectif du projet soutenu par la présente décision est de renforcer les capacités des États pour la protection des civils et d’atténuer l’incidence des technologies d’armement conventionnelles et émergentes.
2. À cette fin, l’Union soutient les activités suivantes:
a) garantir des approches anticipatives, dynamiques et réactives pour atténuer les technologies d’armement nouvelles et émergentes;
b) faire face à l’incidence des technologies d’armement émergentes sur la protection des civils par l’amélioration des connaissances techniques, pratiques et normatives des parties prenantes;
c) contribuer à la mise en œuvre du pacte des Nations unies pour l’avenir et à la promotion des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies et du droit international relatif aux droits de l’homme dans les domaines où ceux-ci et les efforts de désarmement humanitaire convergent.
3. Une description détaillée du projet figure à l’annexe de la présente décision.
1. Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.
2. La mise en œuvre technique du projet visé à l’article 1er est assurée par le Bureau des affaires de désarmement des Nations unies (UNODA).
3. L’UNODA s’acquitte de ses tâches sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec l’UNODA.
1. Le montant de référence financière pour la mise en œuvre du projet visé à l’article 1er est de 1299897,33 EUR (ci-après dénommé «dépenses»).
2. Les dépenses s’effectuent selon les procédures et règles applicables au budget de l’Union.
3. La Commission supervise la bonne gestion des dépenses. À cet effet, elle conclut l’accord nécessaire avec l’UNODA (ci-après dénommé «accord»). L’accord prévoit que l’UNODA doit veiller à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité proportionnée à l’importance de cette contribution.
4. La Commission s’efforce de conclure l’accord le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés qui sont survenues à cet égard et de la date de conclusion de l’accord.
1. Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports semestriels établis par l’UNODA. Ces rapports constituent la base d’une évaluation que doit effectuer le Conseil.
2. La Commission rend compte au Conseil des aspects financiers du projet visé à l’article 1er.
1. La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
2. Elle expire trente-six mois après la date de conclusion de l’accord visé à l’article 3, paragraphe 3. Toutefois, elle expire six mois après la date de son entrée en vigueur si l’accord n’a pas été conclu dans ce délai.
Annexes
ANNEXE