Considérants (8)
(1)(1) L’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international (ci-après dénommé «accord») a renforcé l’assistance mutuelle en matière fiscale entre les parties contractantes et a amélioré le respect des obligations fiscales au niveau international.
(2)(2) Des modifications importantes apportées à la norme commune de déclaration (NCD) de l’Organisation de coopération et de développement économiques ont été approuvées au niveau international le 26 août 2022 et ont été intégrées dans le droit de l’Union au moyen de la directive (UE) 2023/2226 du Conseil, qui a modifié la directive 2011/16/UE du Conseil.
(3)(3) Le 21 mai 2024, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec la Confédération suisse (ci-après dénommée «Suisse») en vue de modifier l’accord afin de rendre compte des modifications de la NCD approuvées au niveau international. Les négociations ont été menées à bonne fin et ont abouti au paraphe du protocole de modification de l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international (ci-après dénommé «protocole de modification»).
(4)(4) Le protocole de modification élargit le champ d’application de la NCD afin d’y inclure de nouveaux produits financiers numériques, tels que les produits de monnaie électronique spécifiques et les monnaies numériques de banque centrale, tout en introduisant des exigences de déclaration plus détaillées et des procédures de diligence raisonnable renforcées. Il introduit également des dispositions en matière d’assistance mutuelle concernant la perception des impôts directs et indirects entre l’Union et la Suisse, et met à jour les références à la législation des parties contractantes en matière de protection des données.
(5)(5) Il convient, dès lors, de signer le protocole de modification au nom de l’Union.
(6)(6) Afin de garantir que les modifications apportées à la NCD s’appliquent à partir du 1er janvier 2026, en conformité et réciprocité avec la norme mondiale et la législation correspondante de l’Union, et de faciliter le début des travaux du comité mixte, il convient que les modifications énoncées dans le protocole de modification en ce qui concerne certains articles de l’accord, annexes de l’accord et déclarations, soient appliquées à titre provisoire.
(7)(7) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.
(8)(8) La décision 2000/518/CE de la Commission disposait que, pour toutes les activités entrant dans le champ d’application de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, la Suisse est considérée comme offrant un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel transférées à partir de l’Union. Le rapport de la Commission du 15 janvier 2024 au Parlement européen et au Conseil sur le premier réexamen du fonctionnement des décisions d’adéquation adoptées en vertu de l’article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE confirme que la Suisse continue d’assurer un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel transférées depuis l’Union,
La signature du protocole de modification de l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international est autorisée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit protocole de modification.
Note : Le texte du protocole de modification est publié au JO L, 2025/2326, 20.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_prot/2025/2326/oj.
Les modifications visées à l’article 1 du protocole de modification concernant les articles de l’accord ainsi que ses annexes et les déclarations ci-après sont appliquées à titre provisoire, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du protocole de modification, à partir du 1er janvier 2026 dans l’attente de son entrée en vigueur:
— article 1, paragraphe 1, points m) et u),
— article 2,
— article 3,
— article 4 septdecies,
— annexe I,
— annexe III,
— les déclarations communes des parties contractantes.
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.