Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (PESC) 2025/2354 du Conseil du 20 novembre 2025 à l’appui du renforcement des activités des missions de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) liées à la Syrie et à l’Ukraine et du renforcement de l’efficacité opérationnelle de l’OIAC au moyen d’images satellite

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (PESC) 2025/2354
Adopté le20 novembre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32025D2354
RéférenceDécision (PESC) 2025/2354, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le 12 décembre 2003, le Conseil européen a adopté la stratégie de l’UE contre la prolifération des armes de destruction massive (ci-après dénommée «stratégie de l’UE»), dont le chapitre III comporte une liste de mesures destinées à lutter contre cette prolifération. La stratégie de l’UE met en évidence le rôle déterminant que jouent la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction (CAC) et l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) en faveur d’un monde exempt d’armes chimiques.

(2)

(2) Le 22 novembre 2004, le Conseil a adopté l’action commune 2004/797/PESC. Cette action commune étant venue à expiration, elle a été suivie par l’action commune 2005/913/PESC du Conseil qui, à son tour, a été suivie par l’action commune 2007/185/PESC du Conseil. L’action commune 2007/185/PESC a été suivie par les décisions 2009/569/PESC, 2012/166/PESC, 2013/726/PESC, (PESC) 2015/259, (PESC) 2015/2215, (PESC) 2017/2302, (PESC) 2017/2303, (PESC) 2019/538, (PESC) 2021/1026 et (PESC) 2021/2073 du Conseil.

(3)

(3) Dans le cadre de la mise en œuvre des décisions (PESC) 2017/2303 et (PESC) 2021/2073, l’OIAC a été amenée à s’appuyer sur les informations uniques fournies par l’analyse d’images du centre satellitaire de l’Union européenne (CSUE) à la fois pour la planification des missions et pour l’analyse des informations. Par conséquent, il est nécessaire de renforcer la capacité opérationnelle de l’OIAC en continuant à fournir des produits et services du CSUE à l’appui des missions de l’OIAC après la fin de la période de mise en œuvre de la décision (PESC) 2021/2073.

(4)

(4) Le 26 juin 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/1344. Les activités visées dans la décision (PESC) 2023/1344 concernent principalement le soutien de l’OIAC à la Syrie, y compris les missions exceptionnelles.

(5)

(5) Le 15 juillet 2024, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2024/1984, qui met l’accent sur les missions mandatées par l’OIAC telles que les déploiements, les visites techniques, les formations et la fourniture d’équipements aux autorités compétentes en Syrie. Les activités visées dans la décision (PESC) 2024/1984 concernent principalement le traitement des données et le transfert de connaissances au sein de l’OIAC,

Article 1

1. Afin de contribuer à la paix et à la sécurité internationales, au climat de confiance et à la transparence, ainsi qu’à la mise en œuvre de la stratégie de l’UE contre la prolifération des armes de destruction massive, l’Union soutient les activités des missions liées à la Syrie et à l’Ukraine afin d’assurer, par l’intermédiaire de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC), des réponses efficaces aux risques de prolifération et d’utilisation des armes chimiques, en habilitant également les États parties à la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction (CAC) pour garantir le respect de l’obligation de rendre des comptes en cas d’utilisation d’armes chimiques, sur la base des travaux et des rapports de l’OIAC. La fourniture de produits et services satellitaires par le centre satellitaire de l’Union européenne (CSUE) vise à renforcer les capacités pour ces activités mandatées par l’OIAC en matière de sécurité et de précision des vérifications, avec les objectifs suivants:

a) contribuer à l’élimination totale, vérifiée au niveau international, du programme syrien d’armes chimiques, établir les faits et identifier les auteurs liés à l’utilisation d’armes chimiques, conformément aux décisions pertinentes des organes chargés de la définition des politiques de l’OIAC;

b) fournir une assistance compatible avec la CAC afin de permettre à l’Ukraine de disposer des capacités techniques civiles nécessaires de sorte qu’elle puisse réagir efficacement aux incidents impliquant des agents de guerre chimiques et des substances chimiques industrielles toxiques, y compris sur le champ de bataille en Ukraine; et

c) renforcer les capacités opérationnelles de l’OIAC au moyen d’analyses d’images, à l’appui des activités mandatées par l’OIAC, en particulier en ce qui concerne la Syrie et l’Ukraine.

2. Une description détaillée des activités de l’OIAC bénéficiant d’un soutien de l’Union visées au paragraphe 1 figure dans le document de projet.

Article 2

1. Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.

2. La mise en œuvre technique du projet figurant dans le document de projet visé à l’article 1er est confiée au secrétariat technique de l’OIAC (ci-après dénommé «secrétariat technique»). Il exécute cette tâche sous la responsabilité et le contrôle du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le secrétariat technique.

Article 3

1. Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre de l’action opérationnelle visée à l’article 1er s’élève à 4447748,18 EUR.

2. La gestion des dépenses financées par le montant énoncé au paragraphe 1 s’effectue selon les règles et procédures applicables au budget général de l’Union.

3. La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 2. Elle conclut à cet effet la convention nécessaire avec le secrétariat technique. Ladite convention prévoit que le secrétariat technique veille à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance.

4. La Commission s’efforce de conclure la convention visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées dans cette démarche et de la date de la conclusion de la convention.

Article 4

1. Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports périodiques établis par le secrétariat technique. Les rapports du haut représentant constituent la base de l’évaluation effectuée par le Conseil.

2. La Commission fournit des informations sur les aspects financiers du projet figurant dans le document de projet visé à l’article 1er.

Article 5

1. La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2. La présente décision expire vingt-quatre mois après la date de la conclusion de la convention visée à l’article 3, paragraphe 3. Toutefois, elle expire six mois après son entrée en vigueur si ladite convention n’a pas été conclue dans ce délai.

Annexes

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