Considérants (4)
(1)(1) Les lignes directrices figurant dans l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public (ci-après dénommé «arrangement»), élaboré dans le cadre de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), y compris celles contenues dans l’accord sectoriel relatif aux crédits à l’exportation d’aéronefs civils (ci-après dénommé «accord sectoriel sur les aéronefs») figurant à l’annexe III de l’arrangement, ont été transposées et ainsi rendues juridiquement contraignantes dans l’Union en vertu du règlement (UE) no 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil.
(2)(2) Les procédures de classification des risques applicables aux transactions soumises à l’accord sectoriel sur les aéronefs sont définies dans la section 1 de l’appendice II dudit accord sectoriel. Les participants à l’accord sectoriel sur les aéronefs (ci-après dénommés «participants») doivent décider, par procédure écrite, des modifications de la section 1 de l’appendice II de l’accord sectoriel sur les aéronefs qui excluraient de la procédure de classification de risque de l’emprunteur les opérations dont la valeur du contrat d’exportation est inférieure à 5 millions d’USD (opérations de minimis) qui portent sur des aéronefs agricoles. Ces modifications réduiraient la charge administrative pesant sur les participants et simplifieraient l’évaluation du risque de l’emprunteur.
(3)(3) Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la procédure écrite en ce qui concerne le projet de décision des participants, étant donné que cette décision sera contraignante pour l’Union et aura vocation à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, en vertu de l’article 1er du règlement (UE) no 1233/2011.
(4)(4) La position de l’Union devrait donc consister à soutenir la décision des participants relative à la classification de risque de l’emprunteur dans le cas des opérations de minimis portant sur des aéronefs agricoles sur la base du projet de texte joint à la présente décision,
La position à prendre, au nom de l’Union, en ce qui concerne la décision des participants à l’accord sectoriel relatif aux crédits à l’exportation d’aéronefs civils figurant à l’annexe III de l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public concernant la classification de risque de l’emprunteur dans le cas des opérations de minimis portant sur des aéronefs agricoles consiste à soutenir ladite décision sur la base du projet de texte joint à la présente décision.
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Annexes
ANNEXE — APPENDICE II
TAUX DE PRIMES MINIMUMS
2 Pour les opérations dont la valeur du contrat d’exportation est inférieure à 5 millions USD, si l’exportation concerne des aéronefs agricoles et que le débiteur ultime est un agriculteur ou une entreprise de pulvérisation, un Participant peut appliquer la catégorie de risque qu’il juge appropriée; il notifie cette opération conformément à l’article 24 a) du présent Accord sectoriel. Pour toutes les autres opérations dont la valeur à l’exportation est inférieure à 5 millions USD (notamment celles dont le débiteur ultime est une compagnie aérienne ou une société de crédit-bail d’aéronefs, que l’exportation concerne ou non des aéronefs agricoles), un Participant qui ne souhaite pas appliquer les procédures de classification des risques établies par les articles 6 à 8 du présent appendice classe l’acheteur/l’emprunteur impliqué dans l’opération dans la catégorie de risques «8» et notifie cette opération conformément à l’article 24 a) du présent Accord sectoriel.
3 Pour les transactions portant sur un contrat d’exportation d’une valeur inférieure à 5 millions USD, à l’exception des opérations à notifier en application de l’article 24 a) conformément à la note de bas de page 2 du présent appendice, un délai de cinq jours ouvrables s’applique.