Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2025/2535 du Conseil du 27 novembre 2025 complétant la décision (UE) 2020/2059 et établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité «Commerce» institué par l’accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part, en ce qui concerne la modification de certaines dispositions du protocole II concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, pour ce qui est du cumul dans les pays en développement voisins

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2025/2535
Adopté le27 novembre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 7 considérants
CELEX32025D2535
RéférenceDécision (UE) 2025/2535, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) L’accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), signé le 30 juillet 2009, a défini le cadre d’un accord de partenariat économique. L’accord est appliqué à titre provisoire par l’État indépendant de Papouasie - Nouvelle-Guinée et la République des Fidji depuis le 20 décembre 2009 et le 28 juillet 2014 respectivement. À la suite de leur adhésion à l’accord, l’État indépendant du Samoa et les Îles Salomon appliquent l’accord à titre provisoire depuis le 31 décembre 2018 et le 17 mai 2020 respectivement.

(2)

(2) En vertu de l’article 68 de l’accord et de l’article 41 du protocole II concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative (ci-après dénommé «protocole II»), le comité «Commerce» institué en vertu de l’accord (ci-après dénommé «comité “Commerce” UE-Pacifique») peut décider de modifier les dispositions du protocole II.

(3)

(3) La décision (UE) 2020/2059 du Conseil a établi la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la huitième réunion du comité «Commerce» UE-Pacifique. La position à prendre au nom de l’Union figurait dans un projet de décision du comité «Commerce» UE-Pacifique joint à ladite décision.

(4)

(4) La République des Fidji et l’État indépendant du Samoa ont émis des réserves de dernière minute en ce qui concerne la position à prendre et ont demandé le maintien dans le protocole II des dispositions relatives au cumul dans les pays en développement voisins. Par conséquent, le projet de décision du comité «Commerce» UE-Pacifique joint à la décision (UE) 2020/2059 n’a pas été adopté par le comité «Commerce» UE-Pacifique lors de sa huitième réunion.

(5)

(5) Il convient dès lors de compléter le projet de décision du comité «Commerce» UE-Pacifique joint à la décision (UE) 2020/2059 afin d’insérer les dispositions relatives au cumul dans les pays en développement voisins, rétablissant ainsi les dispositions contenues dans la version originale du protocole II.

(6)

(6) Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, lors de la onzième réunion du comité «Commerce» UE-Pacifique en ce qui concerne la modification de certaines dispositions du protocole II.

(7)

(7) Il convient donc que la position de l’Union au sein du comité «Commerce» UE-Pacifique soit fondée sur le projet de décision comité «Commerce» UE-Pacifique joint à la décision (UE) 2020/2059, complété par le projet de décision du comité «Commerce» UE-Pacifique joint à la présente décision,

Article 1

Le projet de décision du comité «Commerce» institué par l’accord de partenariat intérimaire entre la Communauté européenne, d’une part, et les États du Pacifique, d’autre part (ci-après dénommé «comité “Commerce” UE-Pacifique»), joint à la décision (UE) 2020/2059 est complété conformément au projet de décision du comité «Commerce» UE-Pacifique joint à la présente décision.

Article 2

La position à prendre au nom de l’Union lors de la onzième réunion du comité «Commerce» UE-Pacifique est fondée sur le projet de décision du comité «Commerce» UE-Pacifique joint à la décision (UE) 2020/2059, complété par le projet de décision du comité «Commerce» UE-Pacifique joint à la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2535. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).