Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (PESC) 2025/2565 du Conseil du 15 décembre 2025 à l’appui du programme d’action des Nations unies sur les armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects et du cadre mondial relatif aux munitions

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (PESC) 2025/2565
Adopté le15 décembre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32025D2565
RéférenceDécision (PESC) 2025/2565, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le 19 novembre 2018, le Conseil a adopté la stratégie de l’UE contre les armes à feu et armes légères et de petit calibre illicites et leurs munitions, intitulée «Sécuriser les armes, protéger les citoyens» (ci-après dénommée «stratégie de l’UE sur les ALPC»), qui définit les lignes directrices de l’action de l’Union dans le domaine des armes légères et de petit calibre (ALPC). La stratégie de l’UE sur les ALPC considère le programme d’action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects (ci-après dénommé «programme d’action des Nations unies») comme le cadre mondial de lutte contre la menace que représentent les ALPC illicites et appuie sa mise en œuvre intégrale et effective aux niveaux national, régional et mondial.

(2)

(2) Le 17 octobre 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/1965, qui poursuit le soutien de l’Union au programme d’action des Nations unies. Grâce à la décision (PESC) 2022/1965 et à d’autres formes pertinentes de soutien de l’UE, le Bureau des affaires de désarmement des Nations unies (UNODA), ses centres régionaux et ses partenaires chargés de la mise en œuvre ont été en mesure de mettre en œuvre des projets visant à lutter contre le trafic d’ALPC et de munitions en Afrique, en Asie et dans le Pacifique, ainsi qu’en Amérique latine et dans les Caraïbes.

(3)

(3) Le 28 juin 2024, lors de la quatrième conférence d’examen du programme d’action des Nations unies et de l’instrument international visant à permettre aux États de procéder à l’identification et au traçage rapides et fiables des armes légères et de petit calibre illicites (IIT), les États ont adopté par consensus un document final prospectif. Les États se sont accordés sur des moyens permettant de mieux lutter contre les ALPC illicites, notamment par la mise en place d’un nouveau groupe d’experts techniques à composition non limitée (OETEG) piloté par les États et chargé d’examiner l’évolution de la fabrication, des technologies et de la conception des ALPC, sur l’amélioration de la prise en compte de la dimension de genre dans le contrôle des ALPC et sur le renforcement de la participation des jeunes aux processus de contrôle des ALPC.

(4)

(4) Le 27 juin 2025, une réunion préparatoire des États sur le cadre mondial pour la gestion des munitions classiques tout au long de leur cycle de vie (ci-après dénommé «cadre mondial pour la gestion des munitions classiques»)a adopté des recommandations, en préparation de la réunion des États de 2027, sur le processus et les modalités d’action permettant l’application effective du cadre mondial pour la gestion des munitions classiques, y compris des recommandations à l’intention du secrétariat de l’ONU, dont l’UNODA est un bureau.

(5)

(5) Le 14 avril 2025, le Conseil a adopté des conclusions sur le contrôle des exportations d’armes, qui comprenaient le renforcement des engagements multilatéraux, tels que le programme d’action des Nations unies, l’IIT et le cadre mondial pour la gestion des munitions classiques, et l’amélioration de la mise en œuvre technique au moyen de mesures telles que la gestion des stocks (y compris par le soutien du renforcement des capacités des États tiers), la tenue de registres, le contrôle des transferts et le traçage,

Article 1

1. Conformément à la stratégie de l’UE sur les ALPC, l’objectif de la présente décision est de réduire la présence des armes et munitions illicites et d’éviter leur coût humain dévastateur. Cet objectif sera atteint:

a) par le renforcement des cadres internationaux pertinents et des cadres d’action mondiaux; et

b) par la traduction en mesures concrètes des cadres d’action mondiaux grâce au soutien aux processus multilatéraux, à la coopération régionale et au soutien national ciblé, ce qui aidera à lutter contre les ALPC et munitions illicites, tout en contribuant à prévenir la violence armée et les conflits.

Le projet vise à renforcer la résilience des États et des organisations de la société civile afin de prévenir le trafic illicite d’armes et de munitions lié aux détournements et de renforcer la gestion des armes et des munitions à l’échelle mondiale.

2. En application du paragraphe 1, les objectifs de la présente décision sont les suivants:

a) amplifier les résultats concrets et tournés vers l’avenir obtenus dans le contexte du cadre mondial pour la gestion des munitions classiques, du programme d’action des Nations unies et de l’IIT;

b) soutenir la mise en œuvre coordonnée et renforcée des instruments internationaux aux niveaux national, sous-régional et régional; et

c) tirer parti du contrôle des ALPC et des munitions dans le cadre plus large d’efforts de paix et de sécurité afin de prévenir plus efficacement la violence armée et de promouvoir la paix et le développement.

3. Une description détaillée du projet figure à l’annexe de la présente décision.

Article 2

1. Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.

2. La mise en œuvre technique du projet visé à l’article 1er est confiée au Bureau des affaires de désarmement des Nations unies (UNODA).

3. L’UNODA exécute ses tâches sous la responsabilité du HR. À cette fin, le HR conclut les arrangements nécessaires avec l’UNODA.

Article 3

1. Le montant de référence financière destiné à la mise en œuvre du projet financé par l’Union s’élève à 4399030,86 EUR.

2. La gestion des dépenses financées par le montant de référence fixé au paragraphe 1 s’effectue conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l’Union.

3. La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. À cette fin, elle conclut la convention de financement nécessaire avec l’UNODA. La convention de financement stipule que l’UNODA doit veiller à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance.

4. La Commission s’efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil de toute difficulté rencontrée dans cette démarche et de la date de conclusion de la convention de financement.

Article 4

1. Le HR rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports descriptifs réguliers élaborés par l’UNODA. Ces rapports constituent la base de l’évaluation que doit effectuer le Conseil.

2. La Commission rend compte des aspects financiers du projet visé à l’article 1er.

Article 5

1. La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

2. La présente décision expire trente-six mois après la date de la conclusion de la convention de financement visée à l’article 3, paragraphe 3. Toutefois, elle expire six mois après la date de son entrée en vigueur si aucun accord de financement n’a été conclu dans ce délai.

Annexes

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