Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2025/169 de la Commission du 30 janvier 2025 concernant l’autorisation d’une préparation de Saccharomyces cerevisiae DBVPG 48 SF en tant qu’additif pour l’alimentation des ruminants autres que les ruminants laitiers (titulaire de l’autorisation: Mazzoleni S.p.A.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/01/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2025/169
Adopté le30 janvier 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32025R0169
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2025/169, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

(2) Une demande d’autorisation d’une préparation de Saccharomyces cerevisiae DBVPG 48 SF en tant qu’additif pour l’alimentation animale a été présentée conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) La demande concerne l’autorisation d’une préparation de Saccharomyces cerevisiae DBVPG 48 SF en tant qu’additif pour l’alimentation des chevaux, des ruminants et de tous les porcs, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques et dans le groupe fonctionnel des améliorateurs de digestibilité en ce qui concerne les chevaux, et dans le groupe fonctionnel des autres additifs zootechniques en ce qui concerne les ruminants et les porcs.

(4)

(4) La préparation de Saccharomyces cerevisiae DBVPG 48 SF a été autorisée pour une période de dix ans en tant qu’additif pour l’alimentation des chevaux, des ruminants laitiers et des porcs par le règlement d’exécution (UE) 2023/2734 de la Commission.

(5)

(5) Dans ses avis du 23 mars 2023 et du 13 mars 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de Saccharomyces cerevisiae DBVPG 48 SF est sans danger pour les espèces cibles, les consommateurs et l’environnement. Elle a aussi conclu que la préparation de Saccharomyces cerevisiae DBVPG 48 SF n’est pas irritante pour les yeux et la peau mais devrait être considérée comme un sensibilisant respiratoire, tandis qu’aucune conclusion n’a pu être tirée sur le potentiel de sensibilisation cutanée de cette préparation. L’Autorité a par ailleurs conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de Saccharomyces cerevisiae DBVPG 48 SF peut être efficace chez tous les ruminants. Elle n’a pas jugé nécessaire d’imposer des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

(6) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la préparation de Saccharomyces cerevisiae DBVPG 48 SF remplit les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 pour les ruminants autres que les ruminants laitiers. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation pour les ruminants autres que les ruminants laitiers. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes dudit additif sur la santé de ses utilisateurs.

(7)

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des autres additifs zootechniques, est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en UFC/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (amélioration des paramètres de performance)

| 4d24 | Mazzoleni S.p.A. | Saccharomyces cerevisiae DBVPG 48 SF |

Composition de l’additif

Préparation de Saccharomyces cerevisiae DBVPG 48 SF à une concentration minimale de:

1 × 109 UFC/g d’additif.

Sous formes solides.

Caractérisation de la substance active

Cellules viables de Saccharomyces cerevisiae DBVPG 48 SF.

Méthode d’analyse

— Identification: méthode de la réaction en chaîne par polymérase (PCR) selon la norme CEN/TS 15790

— Dénombrement dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments composés pour animaux: par étalement ou en milieu coulé (EN 15789)

| Ruminants, autres que les vaches laitières et les espèces mineures de ruminants laitiers | — | 4 × 109 | — |

1. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit préciser les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, constitué d’une protection respiratoire et d’une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 20 février 2035

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0169. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).