Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2025/218 de la Commission du 29 novembre 2024 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les simplifications de déclaration des accessoires d’instruments de musique

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2025/218
Adopté le29 novembre 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32025R0218
RéférenceRèglement délégué (UE) 2025/218, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) La mise en œuvre du règlement (UE) no 952/2013, en combinaison avec le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission, a fait apparaître la nécessité d’apporter certaines modifications audit règlement délégué afin de garantir que les accessoires d’instruments de musique, transportés par des voyageurs, bénéficient des mêmes simplifications douanières aux fins de l’admission temporaire ou de la réexportation que celles applicables aux instruments de musique proprement dits.

(2)

(2) Les instruments de musique portatifs transportés par des voyageurs bénéficient actuellement de simplifications douanières aux fins de l’admission temporaire en exonération totale des droits à l’importation, ainsi qu’aux fins de l’exportation, de la réexportation et de la mise en libre pratique.

(3)

(3) Toutefois, dans de nombreux cas, ces instruments de musique portatifs sont transportés avec leurs accessoires, ainsi qu’avec des instruments, appareils et équipements accessoires qui ne bénéficient pas des mêmes simplifications douanières. Afin d’assurer une application cohérente des simplifications douanières à ces marchandises transportées par des voyageurs et de garantir leur égalité de traitement en ce qui concerne les droits et obligations douaniers, il convient de modifier les articles 136, 138, 140 et 226 du règlement délégué (UE) 2015/2446.

(4)

(4) En parallèle, afin de tenir compte d’autres modifications législatives connexes et d’assurer la cohérence des modifications apportées au règlement délégué, il est également nécessaire de modifier l’article 155 du règlement délégué (UE) 2015/2446 dans la mesure où il fait référence à la nomenclature combinée ou au code «NC» relatif aux «bananes fraîches», afin de répercuter les modifications introduites par le règlement d’exécution (UE) 2023/2364 de la Commission.

(5)

(5) Il convient dès lors de modifier le règlement délégué (UE) 2015/2446 en conséquence,

Article 1

Le règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifié comme suit:

1. À l’article 136, paragraphe 1, le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i) les instruments de musique portatifs ainsi que leurs instruments, appareils et équipements accessoires visés au chapitre 92, note 1, point b), de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, lorsque ces accessoires sont transportés et utilisés avec des instruments de musique portatifs et lorsque les instruments de musique portatifs et ces accessoires sont temporairement importés par des voyageurs et destinés à être utilisés comme matériel professionnel;».

2. À l’article 138, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) les instruments de musique portatifs ainsi que leurs instruments, appareils et équipements accessoires visés au chapitre 92, note 1, point b), de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, lorsque ces accessoires sont transportés et utilisés avec des instruments de musique portatifs et lorsque les instruments de musique portatifs et ces accessoires sont réimportés par des voyageurs et bénéficient d’une franchise de droits à l’importation en tant que marchandises en retour au titre de l’article 203 du code;».

3. À l’article 140, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) les instruments de musique portatifs ainsi que leurs instruments, appareils et équipements accessoires visés au chapitre 92, note 1, point b), de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, lorsque ces accessoires sont transportés et utilisés avec des instruments de musique portatifs et lorsque les instruments de musique portatifs et ces accessoires sont temporairement exportés par des voyageurs et destinés à être utilisés par des voyageurs;».

4. À l’article 155, dans la partie introductive et au point b), le code NC «08039010» est remplacé par le code NC «08039019».

5. À l’article 226, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Nonobstant le paragraphe 1, l’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les instruments de musique portatifs ainsi que leurs instruments, appareils et équipements accessoires visés au chapitre 92, note 1, point b), de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, lorsque ces accessoires sont transportés et utilisés avec des instruments de musique portatifs et lorsque les instruments de musique portatifs et ces accessoires sont temporairement importés par des voyageurs et destinés à être utilisés comme matériel professionnel. Les voyageurs peuvent avoir leur résidence sur le territoire douanier de l’Union ou en dehors de celui-ci.»

.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0218. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).