Règlement d’exécution (UE) 2025/1080 de la Commission du 2 juin 2025 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2022/1659 en ce qui concerne le délai d’application des exigences équivalentes pour l’introduction dans l’Union de fruits de Citrus sinensis Pers. en provenance d’Israël au vu des risques présentés par Thaumatotibia leucotreta
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 02/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeRèglement d’exécution (UE) 2025/1080
Adopté le2 juin 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants
CELEX32025R1080
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2025/1080, version d'origineEUR-Lex →
(1) Le règlement d’exécution (UE) 2022/1659 de la Commission établit les exigences applicables à l’introduction sur le territoire de l’Union de fruits de Citrus sinensis Pers. originaires d’Israël (ci-après les «fruits spécifiés») qui sont considérés comme équivalents à ceux énoncés à l’annexe VII, point 62.1, d), du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission.
(3) Depuis l’application dudit règlement d’exécution, il n’y a pas eu de notification de manquements dus à la présence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) (ci-après l’«organisme nuisible spécifié») sur les fruits spécifiés.
(4) En outre, un audit des services de la Commission a eu lieu en Israël du 18 au 30 janvier 2023 afin d’évaluer le système de contrôles officiels à l’exportation de certains végétaux et produits végétaux vers l’Union, y compris les fruits spécifiés. L’audit a permis de constater que des procédures ont été établies et mises en œuvre pour le contrôle officiel de l’organisme nuisible spécifié sur les fruits spécifiés, que les contrôles officiels sont mis en œuvre conformément à la législation de l’Union et que l’organisation nationale de protection des végétaux d’Israël (ci-après l’«ONPV») et les installations de production et de transformation disposent d’un personnel et d’une infrastructure suffisants pour remédier aux lacunes et appliquer pleinement les exigences de l’Union. En outre, la recommandation de l’audit concernant les contrôles sur les sites de production des fruits spécifiés a été prise en compte de manière satisfaisante par l’ONPV.
(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,