Considérants (8)
(1)(1) Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste inclut l’acide peracétique produit à partir d’acétate de 1,3-diacétyloxypropan-2-yle et de peroxyde d’hydrogène pour le type de produits 2.
(2)(2) L’acide peracétique produit à partir d’acétate de 1,3-diacétyloxypropan-2-yle et de peroxyde d’hydrogène a été évalué en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 2 (désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux), définis à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
(3)(3) L’Autriche a été désignée comme État membre rapporteur et son autorité compétente d’évaluation a transmis le rapport d’évaluation assorti de ses conclusions à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») le 8 mars 2024.
(4)(4) En application de l’article 75, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides élabore les avis de l’Agence concernant les demandes d’approbation de substances actives. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, lu en liaison avec l’article 75, paragraphes 1 et 4, du règlement (UE) no 528/2012, le comité des produits biocides a adopté l’avis de l’Agence le 27 novembre 2024, en tenant compte des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.
(5)(5) Dans son avis, l’Agence a conclu que les produits biocides relevant du type de produits 2 contenant de l’acide peracétique produit à partir d’acétate de 1,3-diacétyloxypropan-2-yle et de peroxyde d’hydrogène sont susceptibles de satisfaire aux critères énoncés à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines conditions concernant leur utilisation soient respectées.
(6)(6) Compte tenu de l’avis de l’Agence, il convient donc d’approuver l’acide peracétique produit à partir d’acétate de 1,3-diacétyloxypropan-2-yle et de peroxyde d’hydrogène en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides relevant du type de produits 2, sous réserve du respect de certaines conditions.
(7)(7) Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant d’approuver une substance active, afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.
(8)(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,
L’acide peracétique produit à partir d’acétate de 1,3-diacétyloxypropan-2-yle et de peroxyde d’hydrogène est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides relevant du type de produits 2, sous réserve des conditions énoncées en annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE
| Nom commun |
Dénomination de l’UICPA
Numéros d’identification
| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d’approbation | Date d’expiration de l’approbation | Type de produit | Conditions spécifiques
| Acide peracétique produit à partir d’acétate de 1,3-diacétyloxypropan-2-yle et de peroxyde d’hydrogène |
Dénomination de l’UICPA: Acide éthaneperoxoïque produit à partir d’acétate de 1,3-diacétyloxypropan-2-yle et de peroxyde d’hydrogène
No CE: non disponible
No CAS: non disponible
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La spécification de l’acide peracétique produit à partir de l’acétate de 1,3-diacétyloxypropan-2-yle et de peroxyde d’hydrogène repose sur les précurseurs triacétine et peroxyde d’hydrogène.
Pour la triacétine, la pureté minimale est fixée à 88,3 % p/p.
Pour le peroxyde d’hydrogène, une pureté minimale n’est pas applicable, étant donné que le peroxyde d’hydrogène est toujours produit directement sous forme de solution aqueuse, qui est ensuite utilisée comme précurseur.
La fourchette de concentration de la substance active pure a été définie comme étant la composition globale. La teneur minimale en acide peracétique est de 0,011 % p/p et la teneur maximale en acide peracétique est de 4,39 % p/p.
| 1er février 2027 | 31 janvier 2037 | 2 |
1) L’autorisation des produits biocides contenant de l’acide peracétique produit à partir d’acétate de 1,3-diacétyloxypropan-2-yle et de peroxyde d’hydrogène en tant que substance active est soumise aux conditions suivantes:
a) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée aux expositions, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation de la substance active réalisée à l’échelle de l’Union;
b) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est accordée aux utilisateurs industriels et professionnels.