Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2025/1411 de la Commission du 16 juillet 2025 modifiant le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le montant des droits d’autorisation de voyage du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2025/1411
Adopté le16 juillet 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 12 considérants
CELEX32025R1411
RéférenceRèglement délégué (UE) 2025/1411, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) Le montant des droits à payer par les demandeurs d’une autorisation de voyage dans le cadre du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages («ETIAS») est précisé à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240. Le règlement délégué (UE) 2024/2511 de la Commission fixe des mécanismes permettant à la Commission d’apprécier la nécessité d’ajuster ces droits.

(2)

(2) Conformément au règlement délégué (UE) 2024/2511, la Commission a détecté un certain nombre de facteurs susceptibles d’entraîner une augmentation significative ou persistante des coûts de fonctionnement et de maintenance du système ETIAS, au-delà de ceux prévus au moment de l’adoption du règlement (UE) 2018/1240. Premièrement, depuis 2016, le taux d’inflation cumulé dans l’Union a augmenté de 30,12 %. Deuxièmement, le nombre de voyageurs exemptés de l’obligation de visa entrant dans l’Union s’est considérablement accru ces dernières années et devrait continuer à s’accroître dans un avenir proche. Enfin, des fonctionnalités ETIAS supplémentaires, qui n’étaient pas prévues lors de l’adoption du règlement (UE) 2018/1240, ont été mises en œuvre pour le fonctionnement du système.

(3)

(3) Il est nécessaire d’aligner les droits d’autorisation de voyage ETIAS sur ceux de systèmes comparables afin de garantir une parité concurrentielle et des conditions de concurrence équitables avec d’autres programmes d’autorisation de voyage dans le monde.

(4)

(4) Par conséquent, il y a lieu d’augmenter les droits d’autorisation de voyage ETIAS.

(5)

(5) Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2018/1240 en conséquence.

(6)

(6) Le présent règlement ne porte pas atteinte à l’application de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil ni à celle de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(7)

(7) Le règlement (UE) 2018/1240 développant l’acquis de Schengen, le Danemark a notifié, conformément à l’article 4 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sa décision de transposer ledit règlement dans son droit national. Le Danemark est donc lié par le présent règlement.

(8)

(8) Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil. L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(9)

(9) En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil.

(10)

(10) En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil.

(11)

(11) En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen, au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil.

(12)

(12) Le présent règlement constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003,

Article 1

À l’article 18 du règlement (UE) 2018/1240, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Pour chaque demande, le demandeur acquitte des droits d’autorisation de voyage de 20 EUR.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1411. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).