Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2025/1421 de la Commission du 17 juillet 2025 modifiant le règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les procédures d’évaluation de la conformité des fertilisants UE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/07/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2025/1421
Adopté le17 juillet 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32025R1421
RéférenceRèglement délégué (UE) 2025/1421, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2019/1009 établit les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE. Un fertilisant UE ne peut être mis à disposition sur le marché que s’il a passé avec succès la procédure d’évaluation de la conformité applicable prévue à l’annexe IV dudit règlement.

(2)

(2) La procédure d’évaluation de la conformité applicable aux engrais à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote, telle que décrite dans le module A1 de la partie II de l’annexe IV, comprend un essai de résistance à la détonation et des cycles thermiques préalables, qui doivent être réalisés par un laboratoire choisi par le fabricant et être supervisés par un organisme notifié. En raison du potentiel explosif des engrais à base de nitrate d’ammonium, il importe que les résultats des cycles thermiques et des essais de résistance à la détonation soient fiables. Par conséquent, seuls les laboratoires accrédités pour ces activités par un organisme national d’accréditation devraient être éligibles.

(3)

(3) La procédure d’évaluation de la conformité décrite dans le module D1 de la partie II de l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1009 exige des organismes notifiés qu’ils effectuent des audits périodiques. Pour les fertilisants contenant des matières constitutives valorisées, la fréquence d’audit est liée à la fréquence d’échantillonnage des matières produites, comme indiqué également à l’annexe IV, ce qui se traduit, pour les fabricants affichant des tonnages élevés, par une fréquence d’audit élevée pouvant aller jusqu’à 48 audits par an. Afin de garantir la proportionnalité des exigences en matière d’audit, la fréquence des audits devrait être indépendante de la fréquence d’échantillonnage et une fréquence générale d’audit d’un audit par an devrait être fixée. Cela facilitera l’évaluation de la conformité des fertilisants UE circulaires contenant des matières constitutives valorisées sans compromettre la sécurité de ces matières, étant donné que les échantillons continueraient d’être prélevés à la même fréquence.

(4)

(4) Afin de permettre une période de transition pour les fabricants, la modification du module A1 devrait s’appliquer aux cycles thermiques et aux essais de résistance à la détonation six mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.

(5)

(5) Le règlement (UE) 2019/1009 devrait dès lors être modifié en conséquence,

Article 1

La partie II de l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1009 est modifiée comme suit:

1) Au MODULE A1 — CONTRÔLE INTERNE DE LA FABRICATION AVEC ESSAIS SUPERVISÉS DU PRODUIT, point 4, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les cycles thermiques et l’essai visés aux points 4.3 et 4.4 sont effectués dans des laboratoires accrédités pour ces activités par un organisme national d’accréditation.».

2) Au MODULE D1 — ASSURANCE DE LA QUALITÉ DU PROCÉDÉ DE FABRICATION, point 6.3.2, la mention introductive est remplacée par le texte suivant:

«En ce qui concerne les matières relevant des CMC 3, 5, 12, 13, 14 et 15, telles qu’elles sont définies à l’annexe II, l’organisme notifié effectue des audits annuels. En outre, l’organisme notifié prélève des échantillons de matières produites et les analyse selon la fréquence suivante:».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, paragraphe 1, est applicable à partir du 30 décembre 2025

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).