Considérants (8)
(1)(1) Les services de confiance qualifiés pour la gestion des dispositifs de création de signature électronique qualifiés à distance et pour la gestion des dispositifs de création de cachet électronique qualifiés à distance jouent un rôle crucial dans l’environnement numérique des entreprises en favorisant la transition des processus traditionnels sur support papier vers des équivalents électroniques. Ces services de confiance qualifiés contribuent à une gestion sûre et fiable de ces dispositifs à distance pour le compte des signataires et des créateurs de cachets, de manière à garantir que les conditions relatives aux signatures électroniques qualifiées et aux cachets électroniques qualifiés sont remplies.
(2)(2) Afin de renforcer la sécurité juridique et la fiabilité des services de confiance qualifiés pour la gestion des dispositifs de création de signature électronique qualifiés à distance et des services de confiance qualifiés pour la gestion des dispositifs de création de cachet électronique qualifiés à distance, les prestataires de services de confiance qualifiés fournissant ces services qualifiés devraient se conformer aux normes énoncées dans le présent règlement.
(3)(3) Ces normes devraient tenir compte des pratiques établies et être largement reconnues dans les secteurs concernés. Elles devraient faire l’objet d’adaptations visant à y inclure des contrôles qui permettent de garantir la sécurité et la fiabilité des services de confiance qualifiés, ainsi qu’à faire en sorte que les signataires exercent un contrôle exclusif, avec un niveau élevé de confiance, sur l’utilisation de leurs données de création de signature électronique, et à ce que les créateurs du cachet aient le contrôle de l’utilisation de leurs données de création de cachet électronique, respectivement.
(4)(4) Afin de garantir un délai suffisant pour l’audit des prestataires de services de confiance en ce qui concerne le respect des nouvelles exigences, le présent règlement devrait s’appliquer à partir de 24 mois à compter de son entrée en vigueur.
(5)(5) La Commission évalue régulièrement de nouvelles technologies, pratiques, normes ou spécifications techniques. Conformément au considérant 75 du règlement (UE) 2024/1183 du Parlement européen et du Conseil, la Commission devrait réexaminer et, si besoin est, mettre à jour le présent règlement, afin de le maintenir en adéquation avec les évolutions générales, les nouvelles technologies et les normes ou spécifications techniques et de suivre les meilleures pratiques sur le marché intérieur.
(6)(6) Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et, le cas échéant, la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil s’appliquent à toutes les activités de traitement de données à caractère personnel au titre du présent règlement.
(7)(7) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et a rendu son avis le 6 juin 2025.
(8)(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 48 du règlement (UE) no 910/2014,
ANNEXE — Liste des normes et spécifications de référence pour la gestion des dispositifs de création de signature électronique qualifiés à distance et des dispositifs de création de cachet électronique qualifiés à distance
La norme ETSI TS 119 431-1 V1.3.1 (2024-12) (ci-après «ETSI TS 119 431-1») s’applique aux fins de l’évaluation de la conformité avec la politique du service d’application de serveur de signature électronique EU Server Signing Application Service v2 (SSASP), conformément à l’annexe A de ladite norme, moyennant les adaptations suivantes:
1) 2.1 Références normatives
— [1] ETSI EN 319 401 V3.1.1 (2024-06): «Signatures électroniques et infrastructures de confiance; exigences de politique générale applicables des prestataires de services de confiance».
— [7] Groupe européen de certification de cybersécurité, sous-groupe sur la cryptographie: «Agreed Cryptographic Mechanisms», publié par l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA).
2) 6.1 Responsabilités en matière de publication et de répertoire
— OVR-6.1-04: les informations mentionnées au point OVR-6.1-01 sont mises à la disposition du public au niveau international.
3) 6.4.4 Contrôles relatifs au personnel
— OVR-6.4.4-02: les SSASP emploient du personnel intervenant dans des rôles de confiance et, le cas échéant, des sous-traitants intervenant dans des rôles de confiance, qui ont acquis les connaissances spécialisées, l’expérience et les qualifications nécessaires grâce à une formation formelle et à des certificats, ou de manière empirique, ou par une combinaison des deux.
— OVR-6.4.4-03: la conformité au point OVR-6.4.4-02 implique des mises à jour régulières (au moins tous les 12 mois) sur les nouvelles menaces et les pratiques actuelles en matière de sécurité.
4) 6.4.9 Arrêt de service de la SSASP
— OVR-6.4.9-02: le plan d’arrêt de la SSASP satisfait aux exigences énoncées dans les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) no 910/2014 [i.1].
5) 6.5.5 Contrôles de sécurité du réseau
— OVR-6.5.5-02: l’analyse de vulnérabilité requise en vertu du REQ-7.8-13 de la norme ETSI EN 319 401 [1] doit être effectuée au moins une fois par trimestre.
— OVR-6.5.5-03: les pare-feu doivent être configurés de manière à empêcher tous les protocoles et accès non nécessaires au fonctionnement du prestataire de service de confiance.
6) 6.8.5 Contrôles cryptographiques
— OVR-6.8.5-01: des contrôles de sécurité appropriés sont mis en place pour la gestion de toutes les techniques cryptographiques de la SSASP tout au long de leur cycle de vie.
— OVR-6.8.5-02: en ce qui concerne l’OVR-6.8.5-01, la SSASP sélectionne et utilise des techniques cryptographiques appropriées conformes aux mécanismes cryptographiques agréés approuvés par le groupe européen de certification de cybersécurité et publiés par l’ENISA [7].
7) Annexe A, section A.3 Exigences générales
— OVR-A.3-02 [EUSPv2]: la déclaration en matière de pratique du prestataire de services de confiance inclut la référence à la certification du dispositif de création de signature/cachet électronique qualifié employé conformément aux exigences de l’annexe II du règlement (UE) no 910/2014 [i.1].