Article 1
L’annexe VI du règlement (UE) 2019/1241 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 08/08/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (UE) 2019/1241 établit des dispositions spécifiques concernant les mesures techniques adoptées au niveau régional pour les eaux de l’Union dans les eaux occidentales septentrionales.
(2) Ce règlement a été modifié par le règlement délégué (UE) 2021/2324 de la Commission en ce qui concerne les mesures correctives destinées à réduire les prises accessoires de cabillaud et de merlan en mer Celtique et les mesures de sélectivité supplémentaires visant à réduire les prises accessoires de gadidés en mer d’Irlande. Les mesures en question, qui visent à contribuer à la réalisation des objectifs relatifs aux mesures de conservation, aux plans pluriannuels et au plan de rejets dans les eaux occidentales septentrionales, ont par la suite été actualisées et prolongées à trois reprises, par les règlements délégués (UE) 2022/2588, (UE) 2024/492 et (UE) 2025/283 de la Commission, respectivement.
(3) Lesdites mesures, introduites dans le règlement (UE) 2019/1241 au moyen du règlement délégué (UE) 2025/283, expirent le 31 décembre 2025.
(4) Dans sa recommandation commune présentée le 2 juin 2025, le groupe régional des États membres des eaux occidentales septentrionales (Belgique, Espagne, France, Irlande et Pays-Bas) demande la prolongation de ces mesures jusqu’au 31 décembre 2026.
(5) Étant donné que les mesures correctives prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2019/472 (plan pluriannuel relatif aux eaux occidentales) pour les stocks dont la biomasse est inférieure à la Blim restent nécessaires en vue d’assurer le retour rapide du stock concerné ou de l’unité fonctionnelle concernée à des niveaux supérieurs à ceux permettant d’obtenir le RMD, et compte tenu de l’état préoccupant des stocks halieutiques en mer Celtique et en mer d’Irlande et des discussions en cours entre l’Union et le Royaume-Uni sur les mesures techniques relatives aux stocks halieutiques capturés dans les pêcheries mixtes de la mer Celtique, il convient de prolonger ces mesures correctives jusqu’au 31 décembre 2026, afin de poursuivre l’optimisation des diagrammes d’exploitation, d’améliorer la sélectivité des engins et de réduire les captures indésirées.
(6) Le groupe d’experts dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture a été consulté le 8 juillet 2025.
(7) Les mesures prévues dans le présent règlement ayant une incidence directe sur la planification de la campagne de pêche des navires de l’Union et sur les activités économiques y afférentes, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication. Étant donné que les mesures devant faire l’objet de la prolongation expirent le 31 décembre 2025, le présent règlement devrait être applicable avec effet au 1er janvier 2026 afin de garantir la continuité juridique.
(8) Les mesures introduites par le présent règlement applicables aux eaux de l’Union poursuivent les objectifs énoncés à l’article 494, paragraphes 1 et 2, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et tiennent compte des principes visés à l’article 494, paragraphe 3, dudit accord. Elles sont sans préjudice de toute mesure applicable dans les eaux du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
(9) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2019/1241 en conséquence,
L’annexe VI du règlement (UE) 2019/1241 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2026.
ANNEXE
L’annexe VI du règlement (UE) 2019/1241 est modifiée comme suit:
1) Dans la partie B, le point 1.6 est remplacé par le texte suivant:
«1.6. Les mesures visées aux points 1.3 à 1.5 sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026.».
2) Dans la partie C, le point 10.2 est remplacé par le texte suivant:
«10.2. Les mesures visées au point 10.1 sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026.».