Considérants (11)
(1)(1) Le 25 septembre 2025, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union d’urée originaire de Russie.
(2)(2) Cette ouverture faisait suite à une plainte déposée le 11 août 2025 par Fertilizers Europe au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale d’urée de l’Union.
(3)(3) Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») est l’urée, même en solution aqueuse, avec ou sans additifs et d’une teneur variable en azote en fonction de la dilution de la solution aqueuse, relevant actuellement des codes NC 31021012, 31021015, 31021019 et 31021090 et originaire de Russie. Les codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif et sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire.
(4)(4) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné peuvent être soumises à enregistrement.
(5)(5) L’enregistrement a pour but de faire en sorte que d’éventuels droits antidumping puissent être perçus rétroactivement sur les importations soumises à enregistrement si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables.
(6)(6) La Commission a décidé de soumettre à enregistrement les importations du produit concerné de sa propre initiative conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Les conditions d’une perception rétroactive des droits seront évaluées dans le règlement instituant d’éventuels droits définitifs.
(7)(7) Tout droit futur découlera des conclusions de l’enquête antidumping.
(8)(8) Selon les calculs fournis dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête antidumping, les marges de dumping seraient comprises entre 34,5 % et 78,9 % et le niveau d’élimination du préjudice se situerait entre 86 % et 120 % pour le produit concerné pendant la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait en principe fixé au niveau le plus bas entre le niveau de la marge de dumping et celui de la marge de préjudice, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base.
(9)(9) Si, au cours de l’enquête, la Commission devait trouver des éléments de preuve de l’existence de distorsions sur les matières premières telles que définies à l’article 7, paragraphe 2 bis, du règlement de base, et si elle devait conclure qu’un droit inférieur à la marge de dumping ne suffirait pas à éliminer le préjudice subi par l’industrie de l’Union, le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait fixé au niveau de la marge de dumping, conformément à l’article 7, paragraphe 2 ter, du règlement de base.
(10)(10) Toutefois, à ce stade, la Commission n’est pas en mesure d’estimer le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir. Ainsi, les montants mentionnés dans la plainte ne sont fournis qu’à titre d’information et ne sauraient créer d’attentes quant au niveau effectif du droit qui sera établi à l’issue de l’enquête.
(11)(11) Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil,
1. Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union d’urée, même en solution aqueuse, avec ou sans additifs et d’une teneur variable en azote en fonction de la dilution de la solution aqueuse, relevant actuellement des codes NC 31021012, 31021015, 31021019 et 31021090 et originaire de Russie.
2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.