Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2026/619 de la Commission du 19 mars 2026 reportant la date d’expiration de l’approbation de l’oxyde de cuivre (II) en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8, conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2026/619
Adopté le19 mars 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32026D0619
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2026/619, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) L’oxyde de cuivre (II) a été inscrit à l’annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 8. En application de l’article 86 du règlement (UE) no 528/2012, elle a dès lors été réputée approuvée au titre dudit règlement jusqu’au 31 janvier 2024, sous réserve des conditions établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE.

(2)

(2) Le 27 juillet 2022, une demande de renouvellement de l’approbation de l’oxyde de cuivre (II) en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 (ci-après la «demande») a été soumise conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

(3) Le 21 mars 2023, l’autorité compétente d’évaluation de la France a informé la Commission qu’elle avait décidé, en application de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, qu’une évaluation exhaustive de la demande était nécessaire. En vertu de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, l’autorité compétente d’évaluation procède à une évaluation complète de la demande dans les 365 jours suivant sa validation.

(4)

(4) L’autorité compétente d’évaluation peut, s’il y a lieu, inviter le demandeur à fournir des informations suffisantes pour pouvoir réaliser l’évaluation, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. Le cas échéant, le délai de 365 jours est suspendu pour un maximum de 180 jours au total, sauf si une suspension plus longue est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles.

(5)

(5) Dans les 270 jours suivant la réception d’une recommandation de l’autorité compétente d’évaluation, l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence») établit un avis relatif au renouvellement de l’approbation de la substance active et le soumet à la Commission, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012.

(6)

(6) Par sa décision d’exécution (UE) 2023/2100, la Commission a reporté au 31 juillet 2026 la date d’expiration de l’approbation de l’oxyde de cuivre (II) en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8, afin de laisser suffisamment de temps pour l’examen de la demande.

(7)

(7) Le 8 octobre 2025, l’autorité compétente d’évaluation a informé la Commission que l’évaluation était retardée. L’autorité compétente d’évaluation prévoit de soumettre le rapport d’évaluation du renouvellement à l’Agence au cours du premier trimestre de 2028.

(8)

(8) En conséquence, l’approbation risque d’expirer, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, avant qu’une décision n’ait été prise quant à son renouvellement. Il convient donc de reporter une nouvelle fois l’expiration de l’approbation, à une date suffisamment éloignée pour permettre l’examen de la demande. Compte tenu des délais fixés pour l’évaluation par l’autorité compétente d’évaluation et du temps nécessaire à l’Agence pour élaborer et soumettre son avis, et à la Commission pour décider de renouveler ou non l’approbation de l’oxyde de cuivre (II) en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8, il convient de reporter la date d’expiration au 31 juillet 2029.

(9)

(9) Après le nouveau report de la date d’expiration de l’approbation, il convient que l’oxyde de cuivre (II) reste approuvé en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8, sous réserve des conditions établies à l’annexe I de la directive 98/8/CE,

Article 1

L’expiration de l’approbation de l’oxyde de cuivre (II) destiné à être utilisé dans les produits biocides relevant du type de produits 8, dont la date a été fixée dans la décision d’exécution (UE) 2023/2100, est reportée au 31 juillet 2029.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D0619. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).