Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2026/730 du Conseil du 17 mars 2026 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne lors de la 237e session du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) en ce qui concerne les amendements 3, 12 et 15 à l’annexe 16, volumes I à III, de la convention relative à l’aviation civile internationale concernant les normes et pratiques recommandées en matière de protection de l’environnement

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2026/730
Adopté le17 mars 2026
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 9 considérants
CELEX32026D0730
RéférenceDécision (UE) 2026/730, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) La convention relative à l’aviation civile internationale (ci-après dénommée «convention de Chicago»), qui réglemente le transport aérien international, est entrée en vigueur le 4 avril 1947. Elle a institué l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

(2)

(2) Tous les États membres sont États contractants à la convention de Chicago et membres de l’OACI, tandis que l’Union a le statut d’observateur au sein de certains organes de l’OACI. Six États membres sont actuellement représentés au sein du Conseil de l’OACI.

(3)

(3) En vertu de l’article 54 de la convention de Chicago, le Conseil de l’OACI peut adopter des normes et des pratiques recommandées (SARP) internationales et les désigner en tant qu’annexes à la convention de Chicago.

(4)

(4) Les SARP en matière de protection de l’environnement ont été adoptées par le Conseil de l’OACI en tant qu’annexe 16 de la convention de Chicago.

(5)

(5) Lors de sa 237e session, le Conseil de l’OACI doit adopter un certain nombre d’amendements à l’annexe 16, volumes I à III, de la convention de Chicago.

(6)

(6) Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du Conseil de l’OACI, étant donné que les amendements proposés seront contraignants au titre du droit international et qu’ils sont de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l’Union, à savoir le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 748/2012 de la Commission.

(7)

(7) La position à prendre au nom de l’Union devrait consister à soutenir les amendements 3, 12 et 15 proposés à l’annexe 16 de la convention de Chicago.

(8)

(8) La position de l’Union devrait être exprimée par les États membres qui sont actuellement membres du Conseil de l’OACI, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.

(9)

(9) Si les amendements 3, 12 et 15 proposés à l’annexe 16 de la convention de Chicago sont adoptés par le Conseil de l’OACI, l’adoption de ces amendements doit ensuite être annoncée par le secrétaire général de l’OACI au moyen d’une procédure de lettre aux États de l’OACI. Dans ce cas, la position à prendre au nom de l’Union après l’adoption devrait consister à n’enregistrer aucune désapprobation et à notifier sa conformité aux amendements. Si le droit de l’Union devait s’écarter des SARP nouvellement adoptées après la date envisagée pour l’application desdites SARP, il convient que toute différence entre le droit de l’Union et ces SARP particulières soit notifiée à l’OACI. La position de l’Union à l’égard d’une telle différence devrait être fondée sur un document écrit soumis par la Commission au Conseil pour examen et approbation. Ladite position devrait être exprimée par tous les États membres de l’Union, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union,

Article 1

1. La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la 237e session du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale ou de toute session ultérieure, en ce qui concerne les amendements 3, 12 et 15 à l’annexe 16, volumes I à III, de la convention de Chicago, consiste à soutenir les amendements proposés dans leur intégralité.

2. La position à prendre, au nom de l’Union, pour autant que le Conseil de l’OACI adopte les amendements proposés visés au paragraphe 1 sans modifications substantielles, consiste à n’enregistrer aucune désapprobation et à notifier sa conformité à la mesure adoptée en réponse à la lettre aux États correspondante de l’OACI.

3. Dans le cas où le droit de l’Union s’écarte des SARP nouvellement adoptées après la date envisagée pour leur application, toute différence entre le droit de l’Union et ces SARP particulières est notifiée à l’OACI, conformément à l’article 38 de la convention de Chicago. Dans ce cas, aux fins de l’établissement de la position de l’Union en ce qui concerne toute différence entre le droit de l’Union et ces SARP particulières, la Commission soumet au Conseil, en temps utile et au moins deux mois avant la date limite fixée par l’OACI pour la notification de différences, pour discussion et approbation, un document préparatoire exposant les différences détaillées que les États membres doivent notifier à l’OACI au nom de l’Union.

Article 2

La position visée à l’article 1er, paragraphe 1, est exprimée par les États membres qui sont membres du Conseil de l’OACI, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.

La position visée à l’article 1er, paragraphes 2 et 3, est exprimée par tous les États membres agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D0730. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).