Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (PESC) 2026/1705 du Conseil du 13 juillet 2026 modifiant la décision (PESC) 2023/2135 concernant des mesures restrictives en raison d’activités compromettant la stabilité et la transition politique du Soudan

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 13/07/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (PESC) 2026/1705
Adopté le13 juillet 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 12 considérants
CELEX32026D1705
RéférenceDécision (PESC) 2026/1705, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (12)
(1)

(1) Le 9 octobre 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/2135.

(2)

(2) Le 27 novembre 2023, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») a fait une déclaration, au nom de l’Union, dans laquelle l’Union et ses États membres ont réitéré leur ferme condamnation de la poursuite du conflit entre les forces armées soudanaises (FAS) et les Forces de soutien rapide (FSR) et leurs milices affiliées respectives. Dans cette déclaration, l’Union et ses États membres ont également déploré l’escalade dramatique de la violence et les dommages irréparables en termes de vies humaines au Darfour et dans l’ensemble du pays, ainsi que les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire.

(3)

(3) Le 28 octobre 2025, le haut représentant et la commissaire Lahbib ont fait une déclaration conjointe sur la prise de la ville d’El Fasher. La déclaration souligne que la prise de la capitale du Darfour par les FSR a marqué un tournant dangereux dans la guerre et a menacé d’aggraver encore la situation humanitaire déjà désastreuse. La déclaration indique en outre que le fait que des civils soient pris pour cibles sur la base de leur appartenance ethnique souligne la brutalité des FSR.

(4)

(4) Le 20 novembre 2025, le haut représentant a fait une déclaration au nom de l’Union, dans laquelle il a condamné avec la plus grande fermeté les atrocités perpétrées par les FSR à El Fasher. Elle y a également souligné que c’est aux hauts responsables des FSR, des FAS et de leurs milices alliées, ainsi qu’à ceux qui leur apportent un soutien direct ou indirect, qu’incombe au premier chef la responsabilité de mettre un terme au conflit, et a demandé instamment à toutes les parties au conflit de reprendre les négociations pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat et durable.

(5)

(5) Le 21 avril 2026, le haut représentant a publié une déclaration, au nom de l’Union, marquant le troisième anniversaire du déclenchement de la guerre au Soudan. La déclaration soulignait que le conflit qui fait rage entre les FAS, les FSR et les milices qui leur sont respectivement affiliées détruit des vies et prive la population des aspirations qu’elle a exprimées lors de la révolution des années 2018-2019. La déclaration ajoutait que l’Union utiliserait tous les outils disponibles, notamment la diplomatie et les mesures restrictives, pour agir en faveur de la paix, en ce compris le fait d’envisager des sanctions supplémentaires frappant l’économie de guerre du Soudan.

(6)

(6) Compte tenu de la gravité de la situation, il convient d’instaurer de nouvelles mesures restrictives.

(7)

(7) En particulier, l’extraction d’or et l’exploitation de celui-ci sont des sources majeures de revenus pour les FAS et les FSR, qu’elles utilisent pour alimenter le conflit au Soudan.

(8)

(8) En conséquence, il y a lieu d’interdire d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, de l’or s’il est originaire du Soudan et a été exporté du Soudan vers l’Union ou vers un pays tiers après le 15 juillet 2026.

(9)

(9) Il y a également lieu d’interdire de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, certains biens qui pourraient être utilisés pour l’extraction d’or ou l’exploitation de celui-ci, qu’ils soient ou non originaires de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Soudan ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

(10)

(10) Afin de permettre la résiliation ordonnée des contrats pertinents existants, il convient de prévoir une exception temporaire à l’interdiction de vente, de fourniture, de transfert ou d’exportation de certains biens qui pourraient être utilisés pour l’extraction d’or ou l’exploitation de celui-ci au Soudan.

(11)

(11) Il convient dès lors de modifier la décision (PESC) 2023/2135 en conséquence.

(12)

(12) Une action supplémentaire de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

Article 1

Dans la décision (PESC) 2023/2135, les articles suivants sont insérés:

«Article 2 bis

1. Il est interdit d’acheter, d’importer ou de transférer, directement ou indirectement, de l’or s’il est originaire du Soudan et a été exporté du Soudan vers l’Union ou vers un pays tiers après le 15 juillet 2026.

2. Il est interdit:

a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens visés au paragraphe 1 ainsi qu’avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement en lien avec l’interdiction énoncée au paragraphe 1;

b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés au paragraphe 1, pour tout achat, toute importation ou tout transfert de ces biens, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement en lien avec l’interdiction énoncée au paragraphe 1.

3. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’or qui est nécessaire aux fins officielles de missions diplomatiques, de postes consulaires ou d’organisations internationales situés au Soudan et bénéficiant d’immunités conformément au droit international.

4. L’Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer les articles auxquels le présent article doit s’appliquer.

Article 2 ter

1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, certains biens qui pourraient être utilisés pour l’extraction d’or ou l’exploitation de celui-ci, qu’ils soient ou non originaires de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Soudan ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

2. Il est interdit:

a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Soudan ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Soudan ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

3. Sans préjudice des obligations d’autorisation au titre du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil, le cas échéant, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux biens destinés à des fins humanitaires, aux urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.

4. En ce qui concerne les biens relevant du code NC 2837 11, dont la liste figure à l’annexe IV du règlement (UE) 2023/2147 du Conseil, et sans préjudice des obligations d’autorisation au titre du règlement (UE) 2021/821, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas à l’exécution jusqu’au 16 janvier 2027 de contrats conclus avant le 15 juillet 2026, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

5. L’Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer les articles auxquels le présent article doit s’appliquer.

Note : Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (JO L 206 du 11.6.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj). Règlement (UE) 2023/2147 du Conseil du 9 octobre 2023 concernant des mesures restrictives en raison d’activités compromettant la stabilité et la transition politique du Soudan (JO L, 2023/2147, 11.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2147/oj).».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026D1705. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).